CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 24/06487
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/06487 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3R
APPELANTE :
SCI [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'Aveyron, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL VOYAGEURS 'CAFE DES VOYAGEURS' immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 929 233 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 19 mai 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 8 novembre 2024 ayant condamné la SCI [X] à payer à la SARL Voyageurs la somme de 17.024,69 euros TTC au titre des frais de remise en état incombant au bailleur, débouté la SCI [X] de sa demande en indemnisation de son trouble de jouissance, de sa demande en indemnisation pour résistance abusive, condamné la SCI [X] à payer à la SARL Voyageurs la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI [X] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire';
Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2024 de la SCI [X]';
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de la SARL Voyageurs notifiées par RPVA le 20 juin 2025';
Vu les conclusions d'incident de la SCI [X] notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux termes desquelles celle-ci conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu l'ordonnance de la juridiction du premier président du 6 mai 2026 ayant autorisé la SCI [X] à consigner la somme de 18.624,69 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2024 retrouvera son plein et entier effet, dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 8 novembre 2024 et de sa signification, condamné la SCI [X] aux dépens et rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu le courrier du conseil de la SARL Voyageurs du 18 mai 2026 retirant sa requête aux fins de radiation, en l'état de l'exécution de l'ordonnance du 6 mai 2026';
Vu le courrier du conseil de la SCI [X] du 19 mai 2026 acceptant ce désistement d'incident et renonçant à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions du 16 mars 2026';
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'incident aux fins de radiation de la SARL Voyageurs, compte tenu de l'exécution de l'ordonnance du 6 mai 2026, et de déclarer celui-ci parfait.
Il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement':
Constate le désistement de l'incident aux fins de radiation formé par la SARL Voyageurs,
Déclare ce désistement parfait,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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