CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 24/05026
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05026 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM4Q
APPELANTES :
Mme [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Mme [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Mme [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIME :
M. [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 juin 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2024, madame [P] [Z], madame [C] [S] et madame [O] [S] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne les condamnant :
à payer les dépens et à monsieur [T] [E] la somme de 2 941,46 euros au titre de la remise en état de son garage outre la somme de 712,80 euros au titre des travaux de reprise des embellissements et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à réaliser, sous astreinte, des travaux de reprise.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2025, monsieur [T] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir :
déclarer irrecevable l'appel de madame [O] [S],
radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement de première instance,
condamner madame [P] [Z], madame [C] [S] et madame [O] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [P] [Z], madame [C] [S] et madame [O] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2025, madame [P] [Z], madame [C] [S] et madame [O] [S] demandent au conseiller de la mise en état de débouter monsieur [T] [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 juin 2026 à 14h.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de madame [O] [S]
Si madame [O] [S] a relevé appel du jugement le 8 octobre 2024, soit au-delà du délai d'un mois ayant commencé à courir le 6 août 2024, date à laquelle le jugement lui a été signifié, il convient d'observer que le jugement dont appel condamne madame [O] [S] in solidum avec madame [P] [Z] et madame [C] [S], de sorte qu'en application des dispositions des article 552 et 553 code de procédure civile, l'appel interjeté par ces dernières a relevé de sa tardiveté l'appel de madame [O] [S].
Dans ces conditions, l'appel interjeté par madame [O] [S] sera déclaré recevable.
Sur la demande de radiation
L'intimée demande au conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il a été procédé au règlement des condamnations pécuniaires (pièce 4 des consorts [S]).
S'agissant des travaux à réaliser, leur exécution risque de créer une situation irréversible de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants dans un contexte où le bien litigieux fait l'objet d'un compromis de vente aux termes duquel les acquéreurs se sont engagés à réaliser les travaux de reprise du réseau des eaux usées (pièce 5 des consorts [S]).
En conséquence, monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue de la présente procédure d'incident, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'incident par elle exposés, avec distraction des dépens au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons monsieur [T] [E] de sa demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Déboutons les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens d'incident par elle exposés ;
Ordonnons la distraction des dépens au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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