CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 24/04914
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04914 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2023016334
APPELANTE :
Madame [M] [W]
née le 08 Décembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 3]
signification de déclaration d'appel le 28 novembre 2024 - dépôt étude
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. OCMJ représentée par Me [Y] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PREMIUM AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 3]
signification de déclaration d'appel le 12 février 2026 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juin 2020, Mme [M] [W] a acquis un véhicule d'occasion de marque Mercedez immatriculé provisoirement WW- 492- JJ auprès de la SAS Premium Automobiles au prix de 8 370,76 euros.
Le 12 juin 2020, le contrôle technique du véhicule a mentionné des défauts mineurs (balais d'essuie-glaces défectueux et usure anormale des pneumatiques avant).
Le 19 juin 2020, Mme [W] a pris possession du véhicule et le certificat de cession a été établi avec, jusqu'au 18 octobre 2020, un certificat provisoire d'immatriculation.
Le 22 juillet 2020, le garage Mercedez-Benz sis à [Localité 4] a établi un devis de réparations à hauteur de 7 383,18 euros.
Le 23 juillet 2020, Mme [W] a mis en demeure la société Premium Automobiles de lui rembourser le prix d'achat du véhicule et les frais occasionnés.
Le 23 septembre 2020, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée par la société BCA Expertise à la demande de la société Groupama PJ, l'assureur en protection juridique.
Le 5 août 2020, Mme [W] a vainement sollicité à nouveau la société Premium Automobiles en lui reprochant en outre l'absence de certificat d'immatriculation définitif.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [N].
Le 29 mars 2022, le rapport a été déposé.
Par exploit du 11 mai 2023, Mme [W] a assigné la société Premium Automobiles en résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de l'article 1604 et suivants et 1353 du code civil.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
débouté Mme [M] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la SAS Premium Automobiles de sa demande de condamnation de Mme [M] [W] à communiquer l'état de traitement du dossier relatif à la carte grise auprès des services de la préfecture ou de l'ANTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
débouté la SAS Premium Automobiles de sa réclamation au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ordonné l'exécution provisoire ;
et condamné Mme [M] [W] à payer à la SAS Premium Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2024, Mme [M] [W] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Premium Automobiles en redressement judiciaire et désigné la SELAS OCMJ, représentée par M. [Y] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [W] a déclaré sa créance le 16 juin 2025.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAS OCMJ, représentée par M. [Y] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 12 février 2026, Mme [M] [W] demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants et 1353 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Premium Automobiles de sa demande de condamnation de Mme [M] [W] à communiquer l'état de traitement du dossier relatif à la carte grise auprès des services de la préfecture ou de l'ANTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et débouté la SAS Premium Automobiles de sa réclamation au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau :
juger que la société Premium Automobiles ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a accompli son obligation d'établissement et de délivrance de la carte grise du véhicule vendu ;
juger que la société Premium Automobiles a manqué à son obligation essentielle de délivrance au sens des articles 1604 et suivant du code civil ;
ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties ;
En conséquence :
fixer au passif de la liquidation de la société Premium Automobiles les sommes suivantes :
8 370,76 euros correspondant au remboursement du prix d'achat du véhicule et aux frais de la vente ;
12 882 euros au titre du préjudice de privation de jouissance subi, somme à parfaire jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
2 000 euros au titre des tracasseries engendrées par cette triste affaire ;
1 013 euros correspondant aux sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
2 500 € pour la première instance et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
et condamner solidairement la société Premium Automobiles et M. [Y] [F] en qualité de mandataire judiciaire la société Premium Automobiles à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sur son lieu de stockage, à leurs frais avancés.
La SAS Premium Automobiles, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 déposé à étude, n'a pas constitué avocat.
La Selas OCMJ, représentée par M. [Y] [F], pris en sa qualité de liquidateur liquidation judiciaire de la société Premium Automobiles, assigné en intervention forcée le 12 février 2025 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 février 2026.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente
Par le bon de commande du 10 juin 2020 et la facture du 19 juin 2020, la société Premium Automobiles s'est engagée à faire les démarches nécessaires pour que Mme [W] bénéficie d'une carte grise.
L'obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel et que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire.
C'est au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue et ses accessoires à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu. A défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
Mme [W] justifie avoir pu seulement bénéficier d'un certificat provisoire d'immatriculation du 19 juin au 18 octobre 2020 et avoir informé la société Premium Automobiles dès le 5 août 2020 de l'absence de réception du certificat d'immatriculation définitif.
Suite au jugement plaçant la société Premium Automobiles en redressement judiciaire, Mme [W] a adressé le 16 juin 2025 à M. [F], ès qualité, sa déclaration de créance mentionnant toujours l'absence de remise de son certificat d'immatriculation.
Le tribunal a retenu qu'aucun élément du dossier n'apportait la preuve de ce que la société Premium Automobiles avait exécuté son obligation.
Ainsi, la société Premium Automobiles n'a pas rempli son obligation de délivrance dans un délai raisonnable, soit à l'issue de la validité du certificat provisoire d'immatriculation, le 18 octobre 2020 ; Mme [W] est donc fondée à soutenir la résolution de la vente avec restitution de la somme par elle dont la contrepartie ne lui a pas été fournie.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule entre la SAS Premium Automobiles et Mme [W], de dire que la SAS Premium Automobiles est redevable envers Mme [W] la somme de 8 370,76 euros, au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Premium Automobiles contre restitution du véhicule à la SAS Premium Automobiles, aux frais de ces dernières.
Sur le dommage
Mme [W] soutient qu'en l'absence de carte grise à son nom, elle a été privée de la jouissance de son véhicule à compter du terme de son certificat d'immatriculation provisoire soit à compter du 19 octobre 2020.
Elle sollicite à ce titre la somme de de 12 882 euros calculée comme suit : 1539 jours d'immobilisation entre le 18 octobre 2020 et le 3 janvier 2025 x 8,37 euros (correspondant à 1/1000ème de la valeur d'achat du bien).
Toutefois, Mme [W], qui a nécessairement été privée de l'usage du véhicule acquis, indique dans sa lettre du 16 juin 2025, avoir fait l'acquisition d'un nouveau véhicule.
Ce préjudice de jouissance sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche la preuve de l'existence d'un préjudice moral n'est pas suffisamment rapportée
En conséquence, la SAS Premium Automobiles est redevable envers Mme [W] de cette indemnité qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Premium Automobiles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes immatriculé CB124CD entre Mme [M] [W] et la SAS Premium Automobiles ;
Dit que la SAS Premium Automobiles est tenue de payer à Mme [M] [W] la somme de 8 370,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, contre restitution de l'engin à la société Automobiles aux frais de cette dernière, et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la SAS Premium Automobiles est redevable des dépens de première instance et d'appel, ainsi que de la somme de 1500 euros envers Mme [M] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe les montants supra au passif de la procédure collective de la SAS Premium Automobiles.
Le greffier La présidente
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