CA Montpellier, 2 juill. 2026, RG 24/03319
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03319 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/00839
APPELANT :
Monsieur [X] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIREN 517.982.955 et le nom commercial [I]'EAU ABRIS PISCINES
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l'audience par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [C] [P]
née le 26 Janvier 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Murielle MERAND, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [P]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Murielle MERAND, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [A] [T]
de nationalité Française
[S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté,
S.A.S. POLYEXPERT Société par actions simplifiée, au capital de 4 512 888 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 458 566 ayant son siège social [Adresse 5], 92 110 CLICHY prise en son établissement secondaire immatriculé au Registre du Commerce et de Sociétés de BEZIERS sous le numéro 410 458 566 domicilié [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Philippe SOUBEYRAN, Présient de chambre légalement empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2019, l'abri équipant la piscine implantée au sein de la propriété de Mme [C] [P] et M. [H] [P] (ci-après les consorts [P]) a été endommagé à la suite d'un épisode neigeux.
Le sinistre a été déclaré à la compagnie MRH Axa, laquelle a mandaté la société Polyexpert aux fins d'expertise amiable.
Le cabinet Polyexpert a remis son rapport le 25 mai 2018.
Les travaux de réparation effectués par M. [A] [T], entrepreneur individuel, ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 15 juin 2018.
Sur conseil de M. [T], les consorts [P] ont accepté un devis d'un montant de 3 810 euros et versé un acompte de 1 100 euros le 19 avril 2019 aux fins de remplacement de la motorisation de l'abri piscine.
M. [T] n'a pas exécuté ces travaux et restitué l'acompte.
Suivant devis accepté du 1er octobre 2019, M. [X] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [I]'Eau Abris Piscines a effectué des travaux de remplacement des deux moteurs de l'abri.
Le 21 mai 2020, M. [Z] a établi un second devis de 16 500 euros pour le remplacement de l'intégralité de l'abri piscine.
Le 4 septembre 2020, le cabinet Polyexpert a réalisé une seconde expertise dont le rapport a été rendu le 3 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [N] [K] qui a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 mars 2023, les consorts [P] ont assigné la société Polyexpert, M. [T] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de les voir condamnés in solidum à indemniser leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [Z], exerçant sous l'enseigne [I]'Eau Abris Piscines, à verser 17 023,88 euros aux consorts [P],
- Condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [Z], exerçant sous l'enseigne [I]'Eau Abris Piscines, à supporter la charge des entiers dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [Z], exerçant sous l'enseigne [I]'Eau Abris Piscines, à verser 2 000 euros aux consorts [P] au titre des frais irrépétibles,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2025, M. [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Z],
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident formé par les consorts [V] dette,
- Infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ces dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'action engagée par les consorts [P] à l'encontre de M. [Z],
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que M. [Z] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme injustes et infondées,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à M. [Z] de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entier dépens, tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2026, les consorts [P] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer l'action des consorts [P] recevable et bien fondée,
- Déclarer recevables et bien fondés les consorts [P] en leur appel incident de la décision rendue par la juridiction de [Localité 1] le 13 mai 2024,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la condamnation in solidum de M. [T] et n'a pas retenu le montant de 3 566,12 euros correspondant au remplacement des moteurs et a :
- Condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [Z], exerçant sous l'enseigne [I]'Eau Abris Piscines, à verser 17 023,88 euros aux consorts [P],
- Condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [Z], exerçant sous l'enseigne [I]'Eau Abris Piscines, à supporter la charge des entiers dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [Z], exerçant sous l'enseigne [I]'Eau Abris Piscines, à verser 2 000 euros aux consorts [P] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Polyexpert, M. [T] et M. [Z] à payer aux consorts [P] la somme de 20 590 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamner in solidum la société Polyexpert, M. [T] et M. [Z] à verser aux consorts [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Polyexpert, M. [T] et M. [Z] aux entiers dépens de première instance, de référé en ce compris les frais d'expertise et dépens d'appel,
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- Débouter la société Polyexpert et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2024, le cabinet Polyexpert demandent en substance à la cour, au visa des articles 160 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du 13 mai 2024,
- Constater l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] à l'égard de Polyexpert,
- Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Polyexpert,
- Prononcer la mise hors de cause de Polyexpert,
A titre subsidiaire :
- Ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la société Polyexpert une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Merly-Chassouant, avocat au barreau de Montpellier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 28 août 2024 par remise à étude. Les conclusions de M. [Z] lui ont été signifiées suivant acte délivré à étude le 2 octobre 2024, et celles des consorts [P] suivant acte délivré le 4 décembre 2024 par remise à étude.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
- Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [P]
M. [Z] entend voir M. et Mme [P] déclarés irrecevables en leur action en ce qu'ils ne rapporteraient pas la preuve qu'ils détiennent des droits sur le bien au sein duquel la piscine est implantée et les travaux objets du litige ont été réalisés.
Il entend préciser que si les intimés ont justifié s'agissant de M. [P], qu'il était nu-propriétaire du bien, et s'agissant de Mme, qu'elle en était usufruitère, seule celle-ci a régularisé le contrat portant sur les prestations objets du litige de sorte qu'à tout le moins M. [P] doit être déclaré irrecevable en son action.
M. [P] ne conteste ni être seulement nu-propriétaire de la maison dans laquelle l'abri de piscine objet du litige est installé ni ne justifie avoir été partie au contrat conclu avec M. [Z]. Il en va de même du contrat conclu avec M. [T] par Mme [P] seule.
La théorie du mandat apparent est invoquée en vain par M. [P] dès lors qu'il ne justifie d'aucun élément ayant pu convaincre M. [Z] que Mme [P] agissait tant en son nom personnel que pour le compte de M. [P].
Les contrats sont sans effet à l'égard des tiers sauf pour ceux-ci à démontrer au soutien d'une action en responsabilité quasi-délictuelle que leur non-respect leur cause un préjudice, ce que ne tente pas en l'espèce de démontrer M. [P].
Il résulte de ces observations que si Mme [P] a bien qualité à agir en sa qualité d'usufruitière du bien et co-contractante de M. [T] et M. [Z], il en va différemment de M. [P] qui devra être déclaré irrecevable en son action indemnitaire.
- sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Polyexpert.
Ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, s'il n'est pas discuté que la société Polyexpert n'a pas été convoquée aux opérations expertales, il est de jurisprudence acquise que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
- sur les responsabilités
de la société Polyexpert
La responsabilité d'un expert missionné par un assureur peut être recherchée par l'assuré auprès duquel il a été mandaté par l'assureur.
Au cas d'espèce, la société Polyexpert a été mandatée par la compagnie d'assurance MRH AXA assureur de Mme [P].
Aux termes de son rapport établi le 25 mai 2018, la société Polyexpert a 'priviligié une solution de réparation de l'abri car ce dernier en remplacement à neuf repérsente un coût de plus de 35k€'
L'expert judiciaire a relevé quant à lui que le rapport rendu par Polyexpert ne statuait pas sur les véritables conséquences que le poids de la neige avait eu sur la structure et n'avait évalué que le remplacement de la couverture sans prendre en compte les déformations irrattrapables de la structure et en a conclu que le rapport de Polyexpert était incomplet et 'ne s'est pas attardé sur une analyse en profondeur des effets du poids de la neige.'
Ces observations de l'expert judiciaire sont corroborées par celles du cabinet d'expert Eurexo PJ mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [P] lequel a précisé dans son rapport du 15 juillet 2021 que 'les défauts structurels de l'abri de piscine étaient visibles et préexistants avant le changement des moteurs.'
Il en résulte , ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, que la société Polyexpert a manqué à son obligation de diagnotic et de conseil en n'ayant pas prescrit les travaux propres à mettre fin aux désordres subis par Mme [P] de sorte que la reponsabilité de ce cabinet est engagée.
de M. [T]
M. [T] a remplacé les plaques de couverture de l'abri sur la base du diagostic et des préconisations erronés posés par la société Polyexpert. L'expert judiciaire a relevé dans le corps de son rapport que M. [T] n'étant pas un spécialiste des structures, sa responsabilité ne pouvait être mise en cause.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes à l'encontre de M. [T].
de M. [X] [Z]
M. [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [I] Eau Abri Piscines, a réalisé le remplacement des deux moteurs de l'abri objet du litige moyennant un coût TTC de 4980 euros après que M. [T] a constaté l'inefficacité de sa propre intervention imputée au dysfonctionnement des moteurs et que ce dernier se soit désisté de l'excéution des travaux de remplacement.
M. [Z] a convenu lui-même après exécution de cette prestation de remplacement qu'elle avait été inefficace.
L'expert judiciaire a conclu en substance à la responsabilité de cet intervenant en ce qu'en sa qualité de professionnel en la matière, il se devait de réaliser un diagnostic plus approndi avant que d'avoir recours à des travaux dont il savait qu'ils n'auraient aucun effet.
Le rapport d'expertise réalisé par le cabinet Eurexo confirme que les travaux réalisés par M. [Z] n'ont pas résolu le dysfonctionnement de l'abri alors que les défauts structurels étaient visibles et préexistants à leur changement, et précisé que l'entreprise avait accepté les travaux en connaissance de cause et que sa responsabilité était susceptible d'être recherchée en raison du manquement à son obligation de conseil.
M. [Z] ne peut utilement invoquer le fait que ces travaux ont été satisfaisants alors qu'il ont été impropres à faire fonctionner normalement les panneaux de l'abri et qu'il appartient à un professionnel de préconiser à son client les prestations nécessaires au fonctionnement normal de la chose dont la réparation lui est confiée.
S'il a prétendu avoir remplacé les deux moteurs sur la demande expresse de Mme [P], il ne justifie pas, ainsi qu'il l'a prétendu durant les opérations expertales réalisées par le cabinet Eurexo, avoir mis en garde sa cliente sur le fait que le seul remplacement des moteurs serait impropre à faire fonctionner l'abri normalement.
Le manquement de M. [Z] à son obligation de conseil étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
La société Polyexpert et M. [Z] ayant concouru par leurs manquements respectifs à la réalisation des préjudices subis par Mme [P], ils seront condamnés in solidum à le réparer.
- sur la réparation des préjudices
Il sera observé en premier lieu que M. [Z] et la société Polyexpert font valoir à bon droit à titre subsidiaire que le préjudice né du manquement d'un professionnel à son obligation d'information ou de conseil doit être analysé à l'aune de la perte de chance.
Au cas d'espèce, la perte de chance de Mme [P] d'avoir retrouvé un abri fonctionnel si elle avait dument été renseignée et informée par la société Polyexpert et M. [Z] sera fixée à 90%.
M. [Z] estime que c'est à juste titre que le premier juge a exclu du calcul de l'indemnisation le coût du remplacement des moteurs facturé à Mme [P] à hauteur de 4980 euros alors que celle-ci fait valoir que dès lors que ce remplacement étant inutile , elle n'a pas à en supporter le coût.
Il ressort toutefois des conclusions du cabinet Eurexo mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [P] qui ne viennent pas en contradiction avec celles de l'expert judiciaire que les axes des anciens moteurs étaient tordus et qu'il était nécessaire de les remplacer.
L'expert judiciaire n'a pas mis en évidence de dysfonctionnements affectant ces nouveaux moteurs. Il en résulte que le coût de cette prestation ne doit pas être supporté par M. [Z] et le cabinet Polyexpert de sorte que seule la somme de 11423,88 euros au titre du coût du remplacement de l'abri doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice matériel.
L'évaluation proposée par l'expert du préjudice de jouissance de la piscine durant le temps des travaux soit deux semaines à hauteur de 5600 euros apparaît excessive de sorte qu'elle sera ramenée à 2500 euros.
Le préjudice indemnisable s'établira en conséquence à hauteur de 12531,49 euros :
Soit 11423,88+2500 x 90%
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Polyexpert et M. [Z] à payer à M. et Mme [P] la somme de 17023,88 euros.
Parties succombantes pour l'essentiel, M. [X] [Z] et la SAS Polyexpert supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de faire droit au surplus de la demande de Mme [P] fondée sur l'application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [X] [Z] à payer à Mme [C] [P] et M. [H] [P] la somme de 17023,88 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. [H] [P] irrecevable en ses demandes,
Condamne in solidum la SAS Polyexpert et M. [X] [Z] à payer à Mme [C] [P] seule la somme de 12531,49 euros.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum la SAS Polyexpert et M. [X] [Q] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la SAS Polyexpert et M. [X] [Z] à payer à Mme [C] [P] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Le greffier, Le conseiller en
rempacement du
Président empêché,
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