CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 24/02131
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02131 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 22/02903
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ARMANDET,de la SELARL VINCKEL - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - LE TARGAT - BARAT BAIER, substituant Me Alain ARMANDET avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (51)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 4]
assignée le 31 mai 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Camille CAMBORDE, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé le 19 mai 2026, a été prorogé au 16 juin 2026.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 16 octobre 2015, M. [F] a été le patient du docteur [I] [J], chirurgien-dentiste à [Localité 5]. Entre le 16 octobre 2015 et le 11 février 2016, le docteur [I] [J] a procédé à divers soins dentaires sur M. [F] conduisant à la pose de bridges au niveau du maxillaire et de la mandibule.
Le 21 juin 2018, M. [F] a reconsulté en urgence le docteur [I] [J] en raison de l'apparition de douleurs dans le secteur antérieur bas et a été placé sous antibiotique.
Le 10 août 2018, une radiographie est effectuée montrant la présence de nombreux foyers infectieux apicaux. Il est alors décidé de l'avulsion des dents maxillaires et mandibulaires concernées par l'infection, soit 20 dents au total.
Depuis cette date M. [F] dispose de dents amovibles en lieu et place de ses dents naturelles.
Le 17 octobre 2018, l'ordre des chirurgiens-dentistes a convoqué ce dernier à une conciliation à l'issue de laquelle le docteur [I] [J] s'est engagé à faire une déclaration de sinistre auprès de la société Macsf.
Dans le même temps, M. [F] a fait établir plusieurs devis pour le traitement de ses dommages.
Le 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a désigné le docteur [M] aux fins de se prononcer sur la cause des dommages de M. [F], mais également afin d'évaluer le préjudice subi.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2019, concluant notamment à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [F].
En date du 23 septembre 2020, le docteur [M] a déposé un second rapport précisant que le devis choisi pour la réhabilitation de la cavité orale de M. [F] est celui du docteur [D], d'un montant de 36.870 euros, prévoyant la pose de 8 implants au maxillaire et de 7 implants à la mandibule avec prothèses.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [M] remplacé par le docteur [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2021, fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] au 2 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, M. [F] a assigné la société Macsf et par exploit séparé la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déclare les demandes présentées à l'encontre du docteur [I] [J] irrecevables ;
Condamne la société Macsf à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes pour dommages-intérêts :
6.111 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.000 euros au titre des souffrances endurées,
104.484,50 euros au titre des dépenses de santé futures,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle que les sommes versées à titre de provision devront se déduire des indemnités ainsi déterminées ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM de l'Hérault ;
Condamne la société Macsf à payer à M. [W] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macsf aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de référé et d'expertises médicales ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge, a l'appui des rapports d'expertise judiciaire, retient que la responsabilité pour faute du docteur [I] [J] est pleinement engagée. A ce titre, il relève le défaut de précaution dans les soins endodontiques liés à la pose des bridges en 2015, ce qui a conduit à un passage de bactéries responsable des foyers infectieux et à l'avulsion des dents. En outre, il souligne l'absence d'information de M. [F] sur les risques associés à la dévitalisation des dents et à la pose de bridges.
Il liquide les différents postes de préjudice de M. [F], allouant la somme de 6.111 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'une indemnisation journalière de 25 euros. En revanche, il rejette la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice n'étant pas retenu par l'expert.
Il octroie la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées, conformément à la jurisprudence régionale habituelle.
S'agissant des dépenses de santé futures, il limite le montant de l'indemnisation à la somme de 104.484,50 euros, retenant que le patient doit assumer les frais de la réhabilitation implantaire fixe mais également les dépenses futures inhérentes à un renouvellement nécessaire à une fréquence moyenne de 15 années. A ce titre, il précise que la première pose intervenant en 2024, la prochaine aura lieu en 2039 soit à l'âge de 52 ans.
Il alloue la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, l'interprétant comme un préjudice esthétique provisoire avant consolidation et implantation des prothèses définitives.
La société Macsf, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 avril 2024, limitant son appel à sa condamnation au paiement de la somme de 104.484,50 euros au titre des dépenses de santé futures.
La CPAM de l'Hérault, citée à personne habilitée par acte du 31 mai 2024, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2026.
A l'audience de plaidoirie, le conseil de M. [F] a soulevé oralement l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la Macsf, s'agissant de la réponse à l'appel incident formé par l'intimé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société Macsf, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Macsf à payer à M. [W] [F] la somme de 104.484,50 euros au titre des dépenses de santé futures;
Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à M. [W] [F] au titre des dépenses de santé futures sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 36.870 euros ;
Débouter M. [W] [F] de sa demande présentée au titre du renouvellement des dépenses de santé futures ;
Débouter M. [W] [F] de son appel incident comme infondé ;
Condamner M. [W] [F] à payer à la société Macsf la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [F] aux entiers dépens ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En substance, la MACSF soutient que le renouvellement des frais futurs n'est pas justifié médico-légalement, au vu des trois rapports d'expertise judiciaire qui ne retiennent pas de dépenses de santé futures à renouveler. Elle ajoute que M. [W] [F] ne le revendiquait d'ailleurs pas lors des discussions expertales. Elle précise qu'il existait un état antérieur mais que le patient ne souhaitant pas la mise en 'uvre d'un traitement orthodontique, les docteurs [B] et [M] ont dans chacun de leur rapport validé l'indication thérapeutique du plan de traitement implanto-porté de sorte que quand bien même les soins n'auraient pas été conformes, le patient aurait dû renouveler ses prothèses. Elle indique encore que le tribunal a commis une confusion dans l'évaluation des dépenses de santé futures qui tient à la prise en compte de dépenses de santé actuelles dans les dépenses de santé futures, et considère que seule la somme de 36.870 euros pourrait être retenue.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, M. [W] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de la société Macsf à payer à M. [W] [F] la somme de 104.484,50 euros au titre des dépenses liées à la pose des prothèses dentaires et à leur renouvellement et de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamner la société Macsf à indemniser les préjudices patrimoniaux de M. [W] [F] ainsi qu'il suit :
Frais réactualisés d'acquisition des prothèses dentaires : 40.910,45 euros,
Frais de renouvellement des prothèses dentaires après réactualisation : 203.774,70 euros ;
Condamner la société Macsf à indemniser les souffrances endurées de M. [W] [F] à hauteur de 6.000 euros ;
Condamner la société Macsf à verser à M. [W] [F] une indemnité globale et forfaitaire de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la même aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de M. [N] [H], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dire la décision à intervenir commune à la CPAM de l'Hérault.
Pour l'essentiel, M. [W] [F] fait valoir, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, que les frais futurs liés à la pose de prothèses dentaires fixes devront comprendre les frais de renouvellement. Il expose que le docteur [L] a estimé justifié le devis présenté par le docteur [D] concernant la pose de prothèses fixes en lieu et place des prothèses amovibles actuellement portées par M. [W] [F], mais note que ce devis de 36.870 euros ne concerne toutefois que la pose initiale, ajoutant que la durée de vie d'une couronne dentaire sur implant est comprise entre 10 et 15 ans, de sorte qu'il devra faire face à des frais supplémentaires dans le futur en dehors de ceux qu'il va devoir assumer pour mettre en place sa réhabilitation prothétique. Il estime encore que la position de la MASCF est erronée et contraire aux règles d'évaluation en matière médico-légale dès lors que lorsque la pose d'un dispositif médical a été considéré comme imputable au fait dommageable, la victime ne peut se voir refuser son renouvellement.
Par ailleurs, M. [W] [F] indique qu'il y a lieu de retenir le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en septembre 2022 qui est le mieux adapté et évalue en conséquence le coût de ces dépenses de santé futures à la somme de 244.685,15 euros.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que M. [W] [F] n'a notifié, avant la clôture de la procédure, aucunes conclusions adressées au conseiller de la mise en état ou à la cour tendant à l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la Mascf, en ses demandes visant au rejet de l'appel incident qu'il a formé. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
SUR L'INDEMNISATION DE M. [F]
La responsabilité du docteur [J], assuré auprès de la Macsf, n'est pas discutée et parfaitement caractérisée au vu des rapports d'expertise des docteurs [U] et [L]. Ainsi, si ces derniers indiquent que le plan de traitement accepté par M. [W] [F] consistant dans l'avulsion des dents infectées maxillaires et mandibulaires, était recevable, ils relèvent toutefois, outre un défaut d'information, un manque de rigueur et d'application dans sa réalisation à l'origine d'un manque de densité et donc d'étanchéité qui a permis le passage de bactéries et l'apparition d'infections qui en sont la conséquence.
En cause d'appel, le litige porte sur les postes de préjudice dépenses de santé futures et souffrances endurées.
1 / Sur les dépenses de santé futures
La Mascf critique le jugement entrepris ayant fixé les dépenses de santé futures à la somme de 104.484,50 euros au motif que le renouvellement des implants avec prothèses n'est pas justifié, ce que conteste M. [F] qui considère que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce chef de préjudice, sauf à réévaluer le montant de l'indemnisation allouée à ce titre.
Dans son rapport du 23 septembre 2020, le docteur [U] évalue le coût des dépenses de santé actuelles (DSA) à la somme de 40.000 euros en y intégrant le coût du devis du docteur [D] du 20 novembre 2018 d'un montant de 36.870 euros. Il ne fixe pas de date de consolidation au motif que celle-ci ne pourra être fixée qu'à partir du moment où des radiographies type scanner plus précises permettront de mettre en place le plan de traitement et ne prévoit pas de dépenses de santé futures, ne faisant aucune observation à ce sujet.
Le docteur [L], désigné ultérieurement, fixe la date de consolidation au jour de l'expertise, soit le 2 septembre 2021, après avoir constaté que les gencives et os étaient cicatrisés, qu'il n'existait plus de foyers infectieux et que des prothèses provisoires amovibles étaient utilisées. Il valide, à défaut d'avoir pu obtenir une réactualisation, le devis du docteur [D] d'un montant de 36.870 euros en faisant apparaître cette somme au titre des dépenses de santé futures, soulignant que la réhabilitation prothétique implanto-portée a pour conséquence de supprimer tout déficit fonctionnel permanent. Il ne prévoit pas de frais de renouvellement.
Les frais de réhabilitation dentaire avalisés par ces deux experts correspondent à des frais futurs puisqu'à la date de consolidation fixée au 2 septembre 2021, ceux-ci n'avaient pas encore été engagés.
Ces frais futurs sont en lien de causalité direct et certain avec les manquements du docteur [J] de sorte que la Mascf, en sa qualité d'assureur, doit les prendre en charge. A ce propos, le fait que M. [F] n'ait pas souhaité un traitement endodontique, après l'apparition en 2018 d'un phénomène infectieux, est indifférent et contrairement à ce que fait valoir la Macsf, la circonstance selon laquelle ce dernier aurait dû renouveler ses prothèses dentaires, même en l'absence de toute faute du docteur [J], n'est en rien de nature à exclure tout droit à renouvellement dans la mesure où ce n'est pas le renouvellement des bridges qui fait débat mais celui des implants et couronnes dont la pose, de nature à réparer le dommage subi, est directement imputable aux manquements du docteur [J] dans la pose desdits bridges.
Aux termes de ses écritures, M. [F] expose qu'il devra non seulement supporter le coût des travaux prévus au devis du docteur [D] mais également des frais supplémentaires tenant à la nécessité de remplacer régulièrement les couronnes tout au long de sa vie. Il ne s'agit donc pas de renouveler les implants mais les couronnes qui sont posées dessus. A ce propos, il sera noté qu'il ressort du rapport critique du docteur [K] versé aux débats par la Mascf que l'on ne peut cliniquement déposer tous les 15 ans des implants qui sont parfaitement ostéointégrés et dont la durée de vie n'est pas déterminée. Et seul doit donc être envisagé le remplacement des couronnes implanto-portées pour lesquelles la période de renouvellement est de l'ordre de 10 à 15 ans, selon le rapport du docteur [K], ce qui va dans le sens de l'analyse de M. [F] qui retient une période de renouvellement de 10 ans.
Aussi, il convient de considérer, nonobstant l'absence de toute indication dans les rapports d'expertise, que M. [F], qui a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, peut prétendre au remplacement des couronnes implanto-portées, ce qui exclut celui des implants prévus au devis du docteur [D] qui inclut la pose d'infrastructures coronaires (piliers) et les opérations de dégagement et activation, pour un montant total de 22.045 euros.
Il s'ensuit que la prestation tenant aux seules couronnes s'élève à la somme de 14.825 euros, valeur novembre 2018.
Il est de principe qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
L'indemnisation de M. [F] sera donc fixée comme suit s'agissant de la première pose des implants et couronnes :
35.257,50 euros (soit 36.870 euros ' 1.612,50 euros au titre de la prise en charge sécurité sociale) x 119,76 (indice insee de prix à la consommation pour 12/2025, dernier indice connu) / 103,16 (indice pour 11/2018) : 40.930,96 euros
La cour retenant une période de renouvellement de 10 ans pour les seules couronnes, l'indemnisation due à ce titre sera fixée comme suit :
14.825 euros x 119,76 / 103,16 : 17.210,56 euros / 10 = 1.721,05 euros
1.721,05 euros x 32,102 (soit prix de l'euro pour un homme âgé de 49 ans en juin 2038 date du premier renouvellement selon la table de capitalisation parue à la Gazette du Palais en 2022) = 55.249,14 euros
En conséquence, les dépenses de santé futures seront fixées à la somme de 96.180,10 euros, somme à laquelle la Macsf sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2 / Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été chiffrées à 2/7 par le docteur [L].
En allouant une somme de 4.000 euros, le premier juge a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, M. [F] ne produisant par ailleurs aucune pièce de nature à établir que ce poste aurait été sous-évalué.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La Macsf sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 2.500 euros sera allouée à ce titre à M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la Mascf, en ses demandes visant au rejet de l'appel incident formé par M. [W] [F],
INFIRME le jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a condamné la Macsf à payer à M. [W] [F] la somme de 104.484,50 euros au titre des dépenses de santé futures,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Macsf à payer à M. [W] [F] la somme de 96.180,10 euros au titre des dépenses de santé futures,
Et pour le surplus,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la Macsf au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Macsf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Macsf à payer à M. [W] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Macsf aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [H].
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.