CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00615
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Texte de la décision
Ordonnance n°578
N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J66E
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 juin 2026
[Adresse 1]
C/
[N]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUIN 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 juin 2024 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2026, notifiée le même jour à 12 juin 2026 à 09h02 concernant :
M. [D] [N]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juin 2026 à 11h07, enregistrée sous le N°RG 26/02934 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
* Constaté l'irrégularité de la procédure ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des [K] [G] à l'encontre de M. [D] [N] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [D] [N] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des [K] [G] le 17 Juin 2026 à 15h05, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [D] [N], régulièrement convoqué,
Vu la présence de la Me MIHIH Fahd, avocat de M. [D] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
M. [D] [N] a reçu notification le 4 juin 2024 à 10h42 d'un arrêté préfectoral du 3 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 12 juin 2026 à 9h02, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 11 juin 2026.
Par requêtes reçues le 15 juin 2026, à 17h03 et 11h07, M. [N] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juin 2026 à 16h05 et notifiée à la préfecture à 16h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la requête en contestation et ordonné la levée de la mesure de rétention de M. [N].
Le préfet des [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2026 à 15h05. Sa déclaration d'appel relève :
- l'erreur d'interprétation de l'arrêt AROJA rendu par la CJUE le 5 mars 2026.
- l'absence de garanties de représentation de l'intéressé
- le caractère réel et sérieux des perspectives d'éloignement de l'intéressé.
A l'audience, la question de la réitération des rétentions telle qu'elle résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 est mise dans les débats.
A l'audience, le conseil du préfet soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [N] est non comparant.
Son avocat'sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, fait valoir qu'il appartenait à la préfecture de reprendre une OQTF, que la préfecture n'a produit aucun élément sur cette précédente rétention alors même que M. [N] produit l'ordonnance de troisième prolongation et atteste d'un troisième placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement.
M. [N] produit une ordonnance de troisième prolongation de sa rétention en date du 13 mai 2025, fondée sur l'obligation de quitter le territoire du 3 juin 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le préfet des [K] [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la régularité de l'arrêt de placement en rétention :
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs (considérants 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou d'une même interdiction judiciaire du territoire national, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
En l'espèce, M. [N] établit avoir été placé en rétention du 15 mars 2025 au 12 juin 2025 sur le fondement de l'oblation de quitter le territoire en date du 3 juin 2024. M. [N] avait été placé en rétention du 4 juin 2024 au 3 août 2024 sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire en date du 3 juin 2024.
Il a ensuite été placé en rétention du 12 juin 2026 au 16 juin 2026 sur le fondement de cette même mesure d'éloignement, sans que la préfecture ne justifie d'aucune réponse à la saisine des autorités algériennes en date du 12 juin 2026.
La préfecture ne produit aucun élément étayant le caractère nécessaire et proportionné de la réitération de ces rétentions sur le même fondement.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [N] n'est donc pas caractérisé.
Il y a lieu de retenir que la proportionnalité du placement en rétention n'est pas établie, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le [L] DES [K] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 18 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le [L] DES [K] [G],
M. [D] [N], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Fahd MIHIH
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].
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