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CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00614


Vérifier : CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47dee593c619cd1f41b971

Texte de la décision

13,271 caractères

Ordonnance N°577

N° RG 26/00614

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J66A

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

16 juin 2026

[S]

C/

[I] DU [F]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 11 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2026, notifiée le même jour à 18 mai 2026 à 09h10 concernant :

M. [G] [S]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juin 2026 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 26/02936 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 à 16h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] le 17 Juin 2026 à 14h19 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [H] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [X] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [G] [S] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 11 février 2026 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.

Par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, qui lui a été notifié le 18 mai 2026 à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [S] le 22 mai 2026 et confirmée en appel le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 15 juin 2026 à 10h51, le Préfet du [F] a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 16 juin 2026 à 16h55 et notifiée à M. [S] à 17h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2026 à 14h19. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, M. [S]':

- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en Europe à 13 ans, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car son fils vit avec sa mère à [Localité 3], qu'il conteste représenter une menace à l'ordre public,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

- Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,

- Relève que les diligences n'ont pas permis de réponse de l'Algérie alors même que le consulat a été saisi depuis des mois, que la saisine du consulat de Tunisie est inutile, M. [S] n'ayant jamais prétendu être tunisien, que la relance des autorités algériennes est tardive.

M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que M. [S] représente une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

Sur le défaut de diligence':

Au motif de fond sur son appel, M. [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

M. [S] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [S] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 mars 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Une présentation consulaire a été prévue le 23 juillet 2026. Une demande d'identification a été également transmise aux autorités consulaires tunisiennes qui ont reçu l'intéressé le 28 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 15 juin 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La saisine du consulat algérien et du consulat tunisien n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.

Sur la menace à l'ordre public':

S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, M. [S] a été condamné le 11 février 2026 à 6 mois d'emprisonnement pour un maintien irrégulier sut territoire national en récidive. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire fait état de cinq condamnations, dont une en date du 3 avril 2024 à 2 ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.

Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [S] :

M. [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [G] [S], pour notification par le CRA,

Me Fahd MIHIH, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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