CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00613
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Texte de la décision
Ordonnance N°576
N° RG 26/00613 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J656
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 juin 2026
[D]
C/
[W] [J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026, notifiée le même jour à 16h55 concernant :
M. [V] [D]
né le 22 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juin 2026 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 26/02940 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [D] le 17 Juin 2026 à 11h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [C] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [I] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [V] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [V] [D] a fait l'objet d'une interpellation le 16 avril 2026 à 23h40, à [Localité 1], pour des faits de dégradations.
M. [D] a reçu notification le 17 avril 2026 à 16h55 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 21 avril 2026 à 15h18 et notifiée à M. [D] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 16 mai 2026 à 11h14, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 17 mai 2026 à 17h02 et notifiée à M. [D] à 17h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée en appel le 19 mai 2026
Par requête reçue le 15 juin 2026 à 11h48, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 juin 2026 à 16h05, par une ordonnance notifiée à M. [D] à 17h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [D] a relevé appel de cette ordonnance le 17 juin 2026 à 11h26. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.
A l'audience, M. [D] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, que son passeport est en Espagne, que sa famille vit en Espagne où il veut retourner,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, soutient le défaut de diligence dans la mesure où M. [D] a déjà été placé en rétention, que des diligences avaient été accomplies il y a plusieurs mois, que ce défaut de réponse caractérise une absence de perspectives d'éloignement.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l'espèce, M. [V] [D] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'ALGERIE dont M. [V] [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 17 avril 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. L'intéressé a refusé de se présenter devant les autorités algériennes le 1er avril 2026 et le 6 mai 2026, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Un entretien s'est déroulé le 13 mai 2026, à l'issue duquel les autorités algériennes ont indiqué le 23 mai 2026 transmettre la demande aux autorités centrales à [Localité 2].
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [D] a été condamné le 14 aout 2025 à 6 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [D] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [D] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V] [D] :
M. [V] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [D], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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