CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00612
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Texte de la décision
Ordonnance N°575
N° RG 26/00612 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J654
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 juin 2026
[Y]
C/
[I] [E]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2026 notifié le 30 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le 17 avril 2026 à 07h52 concernant :
M. [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juin 2026 à 10h54, enregistrée sous le N°RG 26/02933 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B] le 17 Juin 2026 à 11h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [D], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [L] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [C] [Y] a reçu notification le 30 mars 2026 à 14h32 d'un arrêté préfectoral du 19 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 17 avril 2026 à 7h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 15 avril 2026.
Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 à 18h00 et notifiée à M. [C] [Y] à 18h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [C] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 avril 2026
Par requête reçue le 16 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande
Par requête reçue le 15 juin 2026 à 10h54, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 juin 2026 à 14h45, par une ordonnance notifiée à M. [Y] à 17h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 17 juin 2026 à 11h23. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève le défaut de diligences de la préfecture, mais également que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [Y] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience, M. [C] [Y] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il veut vivre avec ses filles et les élever,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,
- Relève le défaut de diligence de la préfecture : la préfecture dispose d'un laissez-passer consulaire algérien, il n'y a aucun doute sur sa nationalité ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement en raison du défaut de réponse des autorités algériennes.
M. [C] [Y] produit une attestation d'hébergement chez Mme [J] [X] à [Localité 3], un certificat de scolarité de sa fille [O] [Y] et son extrait d'acte de naissance. Il produit également une lettre de sa compagne, Mme [W] [R] attestant de sa contribution à l'entretient et l'éducation de leurs enfants. Il produit enfin l'acte de naissance de sa fille [H] [Y].
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [C] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l'espèce, M. [C] [Y] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'Algérie dont M. [C] [Y] s'est affirmé être ressortissant l'a déjà reconnu et un laisser passer consulaire a été délivré le 16 avril 2019. Un vol a été programmé pour le 17 avril 2026 mais a été annulé en raison de l'appel interjeté par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Une présentation aux autorités consulaires algériennes s'est tenue le 10 juin 2026. Ces dernières ont indiqué transmettre la demande aux autorités centrales à [Localité 4]. Un routing a été sollicité le 15 juin 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [Y] a été condamné le 8 juillet 2024 à un an d'emprisonnement pour des faits de vol et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Y] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [Y] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [C] [Y] :
M. [C] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [Y] alias [G] [K], [S] [B], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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