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CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00606


Vérifier : CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00606
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47df0193c619cd1f41ba39

Texte de la décision

11,656 caractères

Ordonnance N°569

N° RG 26/00606

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J65K

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

15 juin 2026

X se disant [M]

C/

[B] [W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 14 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2026, notifiée le 16 mai 2026 à 08h57 concernant :

M. X se disant [M] [H]

né le 28 Octobre 2000 à [Localité 2]

de nationalité Serbe

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 juin 2026 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 26/02915 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 16h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.X se disant [M] [H]  ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 juin 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [M] [H] le 16 Juin 2026 à 13h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [R] [P] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;

Vu la comparution de Monsieur X se disant [M] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me [I] substituant Me Maeva LAURENS, avocat de Monsieur X se disant [M] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [H] [M] été condamné le 14 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 16 mai 2026 à 8h57, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 15 mai 2026.

Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 mai 2026.

Par requête reçue le 14 juin 2026 à 14h06, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 15 juin 2026 à 16h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juin 2026 à 13h57. Sa déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête tenant à :

- l'absence de production de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel de Nîmes en date du 21 mai 2026,

- l'absence de remise de toutes les pièces justificatives utiles relatives aux diligences.

La déclaration d'appel relève également l'insuffisance des diligences de l'administration, aucune pièce ne justifiant de la demande de réadmission le 12 juin 2026 aux autorités serbes.

A l'audience, Monsieur [M] :

- Déclare qu'il est serbe, qu'il n'a pas de documents d'identité et qu'il est opposé à son éloignement vers la Serbie,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat'soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle soutient la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 503 code de procédure civile, ainsi que le défaut de pièces justificatives utiles relatives aux diligences. Sur le fond, la non reconnaissance de M. [M] par les autorités serbes caractérise un défaut de diligence de la préfecture.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que M. [M] utilise plusieurs alias et que la non-reconnaissance adressée par les autorités serbes correspondant à une identité distincte de celle de M. [M] n'implique pas un défaut de diligence de la préfecture.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur le moyen pris du défaut de notification régulière de l'ordonnance rendue en appel le 21 mai 2026

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

En outre, l'article R.743-19 du même Code prévoit que la décision rendue par la cour d'appel est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

La jurisprudence (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.'744-2'précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier.

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

En l'espèce, l'ordonnance en date du 21 mai 2026 est bien produite par la préfecture mais sans preuve de la notification de cette ordonnance à M. [M].

Cette notification atteste de la connaissance de l'intéressé la décision rendue, des motifs de celle-ci, et des voies de recours envisageables, et il n'est pas rapporté la preuve suffisante de cette notification de la décision à l'intéressé.

Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas cette notification, sans qu'il soit'justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, le représentant du préfet n'ayant produit aucune pièce à cet égard.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir un grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la requête préfectorale, de constater la remise en liberté de M. [M] et de lui rappeler qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [H] ;

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet ;

CONSTATONS LA REMISE EN LIBERTÉ de M. [M] et lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X se disant [M] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur X se disant [M] [H] , pour notification par le CRA,

Me Maeva LAURENS, avocat,

Le Préfet du Gard,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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