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CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00604


Vérifier : CA Nimes, 18 juin 2026, RG 26/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47df0993c619cd1f41ba6b

Texte de la décision

13,150 caractères

Ordonnance N°567

N° RG 26/00604

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J65G

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

15 juin 2026

[W]

C/

[C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 octobre 2024 notifié le 08 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2026, notifiée le même jour à 13h20 concernant :

M. [M] [W]

né le 02 Février 1987 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 juin 2026 à 10h12, enregistrée sous le N°RG 26/02911 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juin 2026 à 10h55, présentée par M. [M] [W] tendant à voir constester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 juin 2026;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 16h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 juin 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [W] le 16 Juin 2026 à 12h26 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de [J] [G] interprète en langue Kurde inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [M] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [M] [W] a reçu notification le 8 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du 9 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

M. [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 juin 2026 à 15h30 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 13 juin 2026 à 10h55, et le 14 juin 2026 à 10h12, M. [W] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 juin 2026 à 16h47 et notifiée à M. [W] à 17h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juin 2026 à 12h26. Sa déclaration d'appel relève :

le détournement de la finalité de la mesure de garde à vue,

l'absence d'interprète lors de son audition,

l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire,

le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,

l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention,

l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.

M. [W] produit un permis de conduire turc à la durée de validité expirée et sa carte d'identité turque valide.

A l'audience, M. [W] :

- Déclare qu'il est turc, qu'il est arrivé en France en 2019 irrégulièrement, qu'il n'a pas de passeport mais que son passeport doit se trouver à son domicile et qu'il est opposé à son éloignement vers la Turquie car il ne veut pas quitter sa famille, qu'il n'a pas eu d'interprète au cours de l'audition sur les infractions pénales, qu'il est kurde et a fait venir sa famille en France pour vivre en paix,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,

- Soutient l'exception de nullité résultant du défaut d'interprète au cours de l'audition de M. [W] sur les infractions pénales,

- Soutient le détournement de procédure, M. [W] ayant été entendu en premier sur la régularité de sa situation administrative,

- Soutient l'erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [W] ne représente pas de menace à l'ordre public et que ses garanties de représentation, notamment la production de sa carte d'identité valide, justifient que sa rétention soit levée.

M. [W] produit :

- la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille, [B] [W], née le 13 juillet 2025 à [Localité 4],

- une attestation de demande d'asile en France, en date du 30 décembre 2019,

- une attestation de demande d'asile en France, en date du 27 mai 2024 et valable jusqu'au 26 novembre 2024,

- des certificats de scolarité de ses enfants, [H] et [R] [W], pour l'année scolaire 2025-2026,

- un contrat de location à son nom, pour un logement au [Adresse 1] à [Localité 4], en date du 5 juillet 2025,

- un justificatif de domicile pour ce même logement, en date du 6 mai 2026,

- son contrat de mariage, célébré en Turquie le 23 octobre 2012, avec Mme [V] [K].

Sur l'audience, M. [W] produit les documents d'identité français de plusieurs membres de sa famille.

Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [W] a répondu aux questions et a signé le procès-verbal d'audition au cours de sa garde à vue, qu'il n'est pas contesté que M. [W] ne parle par le français et que la mention tenant au défaut d'interprète résulte manifestement d'une erreur matérielle. Au fond, il fait valoir que les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Il a refusé d'embarquer à destination de la Turquie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

Sur l'exception de nullité tenant à l'absence d'interprète lors de l'audition au cours de la garde à vue :

Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.

Il résulte de l'article'706-71'du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

En l'espèce, un procès-verbal de réquisition d'un interprète (M. [S] [F]) a été établi le 10 juin 2026 à 16h00. Un second procès-verbal de réquisition d'un interprète (M. [D] [I]) a été établi le 10 juin à 17h00. Les droits de M. [W] en garde à vue lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète turc.

M. [W] a été entendu le 10 juin 2026 à 17h20 avec assistance de l'interprète (M. [D] [I] par téléphone) dans le cadre d'une audition administrative sur la vérification de son droit au séjour.

Le procès-verbal d'audition du 10 juin à 18h00 indique que la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète. Il est mentionné à la fin du procès-verbal que, ne sachant pas lire le français, la lecture lui en est faite par l'OPJ.

S'il est exact que M. [W] a répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de cette audition, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de l'audition de garde à vue qui s'est déroulée de 18h00 à 18h55 indique de façon erronée que M. [W] comprend le français et peut s'exprimer de cette langue sans le truchement d'un interprète, qu'aucun élément de ce procès-verbal, ni de la procédure ne permet d'attester que M. [W] aurait bénéficier de l'assistance d'un interprète au cours de cette audition et que l'intervention d'un interprète ne peut être hypothétiquement déduite du degré de compréhension de M. [W] et de sa capacité à répondre aux questions.

Cette irrégularité porte nécessairement grief à M. [W], qui a été entendu sans interprète dans le cadre d'une procédure pénale alors que son défaut de maîtrise de la langue française n'est pas contesté.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater l'irrégularité de la procédure et de rejeter la requête préfectorale, de constater la remise en liberté de M. [W] et de lui rappeler qu'il a l'obligation de quitter le territoire national sans délai.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau':

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure

REJETONS la requête préfectorale,

CONSTATONS la remise en liberté de M. [W] et de lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national sans délai.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue kurde

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Anne-catherine VIENS, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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