CA Nimes, 16 juin 2026, RG 26/00602
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Texte de la décision
Ordonnance N°564
N° RG 26/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J64I
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 juin 2026
[P]
C/
[M] [E]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2026, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [Y] [P]
né le 06 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juin 2026 à 11h16, enregistrée sous le N°RG 26/02906 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2026 à 15h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] le 15 Juin 2026 à 16h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [S], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [U] [Q] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Y] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [Y] [P] a reçu notification le 10 février 2025 à 16h30 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [P] a fait l'objet d'une interpellation le 14 mai 2026 à 21h55 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 22 mai 2026.
Par requête reçue le 13 juin 2026 à 11h16, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 juin 2026 à 15h16 et notifiée à M. [P] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2026 à 16h14. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [P] :
Déclare qu'il est algérien, que son passeport se trouve à [Localité 4] et qu'il est d'accord pour retourner en Algérie mais qu'il veut régler ses affaires et vendre son entreprise avant son départ, que sa compagne est enceinte,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel, relève une atteinte au libre choix de l'avocat en ce que Me [O] n'a pas été avisé de l'audience de M. [P] en première instance alors qu'il a assisté M. [P] lors de la précédente prolongation. Il soutient que le signataire de la requête préfectorale, M. [J] [H], n'était pas de permanence. Il soutient l'irrecevabilité de la requête, faute d'être accompagnée du document Visabio et de la copie du passeport. Il relève que le contrôle initial de M. [P] est irrégulier et que M. [P] est complètement inséré.
M. [P] produit une attestation d'hébergement établie par Mme [I] [K], sa compagne, au [Adresse 1] à [Localité 3]. Sont également produits des documents, tel un extrait de Kbis, attestant que M. [P] est président de la société NARGUIL 87, domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3] ; des quittances de loyer correspondant à cette adresse et la convocation aux épreuves du baccalauréat de M. [P].
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. La requête est recevable, accompagnée des pièces utiles et le signataire avait bien la compétence pour signer la requête préfectorale.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, l'irrégularité du contrôle de M. [P] a déjà été soulevée et il a été statué sur ce moyen lors de la précédente audience relative à la première prolongation de M. [P].
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur l'atteinte au libre choix de l'avocat':
Il ne saurait être déduit du fait que Me [O] ait assisté M. [P] lors de l'appel relatif à la première prolongation que ce conseil assiste M.[P] lors de l'audience statuant en première instance sur la seconde prolongation de la rétention. M. [P] a été régulièrement avisé de l'audience de première instance et de la possibilité d'être assisté par l'avocat de son choix. Sans demande de sa part, il a été assisté par l'avocat de permanence et n'a formulé aucune demande, ni aucune observation sur ce point à l'audience.
Il convient donc de rejeter ce moyen.'
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [J] [H], secrétaire général, le 13 juin 2026 alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
En outre, le tableau des permanences transmis par la préfecture du Gard établit que M. [J] [H] était bien de permanence le 13 juin 2026.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
M. [P] fait valoir que la requête est irrecevable faute d'avoir été transmise avec le «'visabio'» et la copie du passeport de M. [P].
En l'espèce, la saisine du consulat algérien le 16 mai 2026 atteste de la transmission, en pièces jointes, du «'visabio'» et de la copie du passeport de M. [P]. Cette saisine est antérieure à la première prolongation de la rétention par ordonnance du 20 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 22 mai 2026.
Dès lors ces deux documents ne constituent pas des pièces justificatives utiles au stade de la seconde prolongation et la requête doit être déclarée recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence':
Au motif de fond sur son appel, M. [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
M. [P] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Le consulat de l'ALGERIE dont M. [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 16 mai 2026. Le 3 juin 2026, M. [P] a été entendu par les autorités consulaires algériennes.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [P] :
M. [P] produit une attestation d'hébergement établie par Mme [I] [K], sa compagne, au [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 16 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [P], pour notification par le CRA,
Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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