CA Nimes, 16 juin 2026, RG 26/00594
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Texte de la décision
Ordonnance N°557
N° RG 26/00594
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J63L
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 juin 2026
[I]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2026, notifiée le même jour à 16h10 concernant :
M. [E] [I]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 juin 2026 à 16h29, enregistrée sous le N°RG 26/02901 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [I] le 15 Juin 2026 à 10h08;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [H] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [E] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [E] [I] a reçu notification le 2 décembre 2025 à 12h35 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [I] a fait l'objet d'une interpellation le 13 mai 2026 à 22h15 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 14 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 18 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 mai 2026.
Par requête reçue le 12 juin 2026 à 16h29, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 juin 2026 à 15h10 et notifiée à M. [I] à17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2026 à 10h08. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [I] :
- Déclare qu'il est tunisien, qu'il n'a pas de passeport et qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers la Tunisie,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel ainsi que le l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie,
- Relève que M. [I] a versé 10 000€ à un ressortissant tunisien pour pouvoir exercer un emploi, une fois sur le territoire national, il a constaté être victime d'une escroquerie et l'auteur de cette escroquerie a sollicité les services de police afin que M. [I] soit interpellé.
M. [I] produit une attestation d'hébergement signée de Mme [C] [K] [V] correspondant à une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4]. Une facture d'électricité du mois d'avril 2026 correspondant à cette adresse est également jointe.
M. le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement':
M. [I] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont M. [I] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 14 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport tunisien valide de M. [I] a été jointe à cette demande. Le 26 mai 2026, M. [I] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [I] :
M. [I], présent irrégulièrement en [K] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [I] justifie d'un hébergement chez Mme [C] [K] [V] pour une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 16 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [I], pour notification par le CRA,
Me Anne Sophie TURMEL, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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