CA Nimes, 15 juin 2026, RG 26/00589
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Texte de la décision
Ordonnance N°553
N° RG 26/00589
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J62P
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 juin 2026
[E]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 26 Septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2026, notifiée le même jour à 16h08 concernant :
M. [A] [E]
né le 10 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juin 2026 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 26/02869 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 à 10h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [E] le 12 Juin 2026 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [O] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [E], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Olivier JEREZ, avocat de Monsieur [A] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 3 ans, en date du 26 septembre 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Nice et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 12 avril 2026 à 16h08, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 20 avril 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2026 confirmée par la cour d'appel le 13 mai 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 10 juin 2026 à 14h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 11 juin 2026 à 10h43, notifiée à M. [E] à 15h58.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 12 juin 2026 à 14h01. Sa déclaration d'appel relève l'absence de perspectives d'éloignement, M. [E] n'étant ni algérien, ni marocain.
A l'audience, M. [E] :
- déclare qu'il est tunisien, qu'il dépourvu de documents d'identité, qu'il est arrivé jeune de Tunisie sans papiers, qu'il est arrivé en France en 2021 depuis l'Italie, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu'il a refusé d'être entendu par les autorités algériennes car il est tunisien,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel,
Sollicite une assignation à résidence, le temps de vérifier l'identité de M. [E].
M. [E] produit une attestation d'hébergement en date du 14 avril 2026 chez M. [H] [H], [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi qu'une copie de carte d'identité au nom d'[H] [B] et un justificatif de domicile.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d'éloignement :
Monsieur [E] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [E] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 avril 2026. M. [E] n'ayant pas été identifié par les autorités tunisiennes au cours d'une précédente rétention, les autorités algériennes et marocaines ont été saisies d'une demande d'identification respectivement le 17 avril 2026 et le 30 avril 2026. Le 29 avril 2026, M. [E] a refusé d'être entendu par les autorités consulaires algériennes. Cette demande a été renouvelée le 5 juin 2026 à l'égard des autorités algériennes.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités marocaine et algériennes ayant été valablement saisies. Si M. [E] affirme être de nationalité tunisienne, il ne produit aucun élément pour étayer cette déclaration et son refus d'être entendu par les autorités algériennes constitue une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [E] produit une attestation d'hébergement à [Localité 3], l'identité du rédacteur de l'attestation d'hébergement étant différente de celle mentionnée sur la copie de la carte d'identité, cette attestation ne permet pas d'établir que M. [E] dispose d'un hébergement stable en France.
M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.
M. [E] a été condamné le 26 septembre 2024 à 3 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de tentative de vol.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 15 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [A] [E], pour notification par le CRA,
Me Olivier JEREZ, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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