CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00407 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3DT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/03516
ORDONNANCE DE CADUCITE
M. [X] [P]
Mme [M] [A]
APPELANTS
M. [C] [D] Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier
de Madame [I] [D], décédée le 27 mai 2024.
Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Le vingt cinq juin deux mille vingt six
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2025, dans l'instance opposant M. [C] [D] à M. [X] [P] et son épouse [M] née [A], le tribunal judiciaire de Nîmes
- a rejeté la demande d'expertise graphologique des époux [P]
- a dit que le document manuscrit sous seing privé en date du 22 janvier 2024
- doit être intitulé contrat de location-vente signé par M. [C] [D] et eux doit être qualifié de contrat de location accession immobilière relevant de la loi n°84-595 du 12 juin 1984
- ne respecte par les exigences de cette loi imposant la rédaction du contrat de location accession immobilière par acte authentique et sa publication au service de la publicité foncière
- n'est pas valable au regard des exigences de cette loi et se trouve par conséquence privé d'effets
- a rejeté la demande de requalification de cette convention en contrat de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 2989
Par conséquence
- a dit que les époux [P] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 de l'ensemble des locaux immobiliers [Adresse 1]
- leur a ordonné de quitter ces locaux indûment occupés dans un délai de 3 mois à compter de sa signification avec tous les meubles et occupants s'y trouvant de leur chef, faute de quoi ils seront expulsés au besoin avec l'assistance de la force publique
- les a condamnés à payer au requérant à compter du 1er février 2024 date de leur entrée dans les lieux jusqu'à leur complète libération une indemnité d'occupationde 650 euros par mois
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- a condamné les défendeurs au paiement des entiers dépens
- les a condamnés à payer au requérant la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- a rappelé son exécution provisoire de droit.
M. [X] [P] et Mme [M] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 février 2026 par le ministère de Me [Z] [L] qui par courrier du 23 avril 2026 a indiqué au greffe ne plus intervenir à leurs intérêts et les en avoir avisés par LRAR et par courriel.
Les appelants n'ont pas constitué d'autre avocat et n'ont pas conclu avant le 3 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, les appelants auxquels leur avocat a fait connaître les conséquences de son retrait n'ont pas constitué de nouvel avocat ni conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi
La caducité de l'appel est donc prononcée.
M. [X] [P] et Mme [M] [A] doivent supporter les dépens de l'instance ainsi éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 05 février 2026 par M. [X] [P] et Mme [M] [A] à l'encontre du jugement du 19 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 24/03516).
Condamnons M. [X] [P] et Mme [M] [A] aux dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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