CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03854
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03854 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZFY
COUR D'APPEL DE NIMES
26 juin 2025
RG : 24/00868
[T]
[I]
[T]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT rectificatif DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 juin 2025, N°24/00868
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrat à titre honoraire, a reçu les observations des avocats, en application de l'article 462 du code de procédure civile, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Virginie Nivolet, cadre greffier placé, lors du prononcé,
SANS DÉBATS : Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée sans débat et la décision rendue par mise à disposition le 25 juin 2026.
APPELANTS :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Caroline Peltier de la Selarl CP Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉE :
Mme [R] [T] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Bruno Moutier, plaidant, avocat au barreau de Pau
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSé DU LITIGE
Par requête régulièrement signifiée le 10 décembre 2025, Mme [A] épouse [T], M. [T] et Mme [T] épouse [I] ont demandé à la cour de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile l'omission matérielle affectant l'arrêt n° 282/2025 rendu le 26 juin 2025 par la première chambre de la cour d'appel de Nîmes.
Les requérants font valoir que dans le dispositif de sa décision, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [Z] [D] [T] mais omis de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Invitée à présenter ses observations écrites sur le bien-fondé de la requête par courrier du greffe du 26 janvier 2026, Mme [R] [T] ne s'est pas manifestée.
MOTIVATION
En application de l'article 1364 du code de procédure civile, la cour désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] [T].
Il y a en conséquence lieu de réparer l'erreur matérielle consistant en réalité en une omission, affectant le jugement
Les dépens sont à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°282/2025 en date du 26 juin 2025 de la première chambre de la cour d'appel de Nîmes,
Dit que le dispositif de l'arrêt est complété par la disposition suivante :
«Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] [T] »,
Ordonne la mention de cette disposition en marge de l'arrêt n°282/2025 en date du 26 juin 2025 de la première chambre de la cour d'appel de Nîmes,
Dit que les dépens sont à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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