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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03854


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Date
25/06/2026
Numéro
25/03854
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47df7a93c619cd1f41bdfd

Texte de la décision

4,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03854 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZFY

COUR D'APPEL DE NIMES

26 juin 2025

RG : 24/00868

[T]

[I]

[T]

C/

[T]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT rectificatif DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 juin 2025, N°24/00868

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrat à titre honoraire, a reçu les observations des avocats, en application de l'article 462 du code de procédure civile, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrat à titre honoraire

GREFFIER :

Mme Virginie Nivolet, cadre greffier placé, lors du prononcé,

SANS DÉBATS : Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée sans débat et la décision rendue par mise à disposition le 25 juin 2026.

APPELANTS :

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [O] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [N] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Caroline Peltier de la Selarl CP Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉE :

Mme [R] [T] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Bruno Moutier, plaidant, avocat au barreau de Pau

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSé DU LITIGE

Par requête régulièrement signifiée le 10 décembre 2025, Mme [A] épouse [T], M. [T] et Mme [T] épouse [I] ont demandé à la cour de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile l'omission matérielle affectant l'arrêt n° 282/2025 rendu le 26 juin 2025 par la première chambre de la cour d'appel de Nîmes.

Les requérants font valoir que dans le dispositif de sa décision, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [Z] [D] [T] mais omis de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Invitée à présenter ses observations écrites sur le bien-fondé de la requête par courrier du greffe du 26 janvier 2026, Mme [R] [T] ne s'est pas manifestée.

MOTIVATION

En application de l'article 1364 du code de procédure civile, la cour désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] [T].

Il y a en conséquence lieu de réparer l'erreur matérielle consistant en réalité en une omission, affectant le jugement

Les dépens sont à la charge du Trésor public

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°282/2025 en date du 26 juin 2025 de la première chambre de la cour d'appel de Nîmes,

Dit que le dispositif de l'arrêt est complété par la disposition suivante :

«Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] [T] »,

Ordonne la mention de cette disposition en marge de l'arrêt n°282/2025 en date du 26 juin 2025 de la première chambre de la cour d'appel de Nîmes,

Dit que les dépens sont à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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