CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/03820
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03820 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZCG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
20 octobre 2025 RG :25/00060
[B]
C/
S.C.I. [P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 20 Octobre 2025, N°25/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme [D] LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [B]
née le 03 Avril 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-08181 du 02/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.C.I. [P]
assignée à étude d'huissier le 09/01/2026
[Adresse 2]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d'effet au 22 mai 2015, la SCI [P] a donné en location à Mme [D] [B], un logement d'habitation situé [Adresse 2] à Calvisson, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 685 € provisions sur charges comprises.
Suite à des loyers impayés, la SCI [P] a fait délivrer le 27 août 2024 à Mme [D] [B] un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire du bail, pour un montant au principal de 32 691€.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la SCI [P] a fait assigner Mme [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner par provision à diverses sommes.
Mme [D] [B] a opposé une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Gard du 19 décembre 2024 ayant ordonné son rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire avec effacement total de sa dette, dont sa dette locative.
Par ordonnance avant-dire droit, rendue le 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent les éléments justifiant de la notification faite à la SCI [P] de la décision de la commission de surendettement des particuliers et/ou de la date de publication de cette décision ouvrant le recours de 2 mois au bénéfice du créancier concerné,
- a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées,
- a réservé les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal,
- déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [P] recevable et bien fondée,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2015 entre la SCI [P] et Mme [D] [B] concernant le logement [Adresse 2], 30420 CALVISSON étaient réunies à la date du 8 octobre 2024,
- constaté la résiliation du bail à compter du 8 octobre 2024,
- constaté que Mme [D] [B] est déchue de son titre d'occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué visé,
- ordonné l'expulsion domiciliaire de Mme [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [D] [B] à payer par provision à la SCI [P] à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
- condamné Mme [D] [B] à payer par provision à la SCI [P] la somme de 43.651,00 € (septembre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté la demande d'octroi de délais de paiement,
- débouté Mme [D] [B] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [D] [B] à payer à la SCI [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 4 décembre 2025, Mme [D] [B] a interjeté appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Le 4 décembre 2025, Mme [D] [B] a quitté le logement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2026 par RPVA, auxquelles il est extrêmement expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [B], appelante demande à la Cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L.733-15 et R.741-2 du code de la consommation,
Vu la départ de Mme [D] [B] du logement donné à bail en date du 31 janvier 2026,
- Infirmer, sinon réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Condamné Mme [D] [B] à payer par provision à la SCI [P] à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
- Condamné Mme [D] [B] à payer par provision à la SCI [P] la somme de 43 651 € (septembre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Rejeté la demande d'octroi de délais de paiement,
- Débouté Mme [D] [B] du surplus de ses demandes,
- Condamné Mme [D] [B] à payer à la SCI [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Juger que toutes dettes antérieures au 19 décembre 2024 a fait l'objet d'un effacement par la commission de surendettement des particuliers du Gard,
- Débouter la SCI [P] de toute demande de condamnation antérieure au 19 décembre 2024,
- Juger que la dette de Mme [D] [B] sera limitée à la somme de 6 165 €,
- Octroyer à Mme [D] [B] 36 mois de délais de paiement afin de s'acquitter de cet arriéré,
- Dire ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatifs aux frais irrépétibles de première instance,
- Condamner la SCI [P] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la SCI [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes des 9 janvier 2026 et 4 mars 2026 à étude. La SCI [P] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 7 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par actes des 9 janvier 2026 et 4 mars 2026, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celles-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l'intimé, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et la partie appelante n'élève aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Si Mme [D] [B] demande l'infirmation de plusieurs chefs de l'ordonnance critiquée, elle ne formalise cependant aucune prétention tant dans le dispositif de ses conclusions que dans la discussion sur la résiliation du bail et le paiement d'une indemnité d'occupation, ses demandes en appel ne portant que sur le montant de l'arriéré locatif, l'octroi de délais de paiement, les dépens et frais irrépétibles de première instance, dont seules la cour est saisie.
2) Sur l'arriéré locatif
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Mme [D] [B] conteste le montant de l'arriéré locatif fixé par le premier juge, faisant valoir qu'il existait une contestation sérieuse quant au quantum, ayant obtenu une décision de la commission de surendettement prononçant son rétablissement personnel avec un effacement de sa dette locative avant le 19 décembre 2024 à hauteur de 32 941,33 €. Elle estime en conséquence qu'aucune condamnation antérieure au 19 décembre 2024 n'était possible.
Afin de justifier du caractère opposable de cette décision, elle produit les courriers adressés par la commission de surendettement à la SCI [P], qui n'ont pu être délivrés du fait d'un problème d'adresse et la publication de la décision au BODACC le 7 mars 2025, la SCI [P] ayant jusqu'au 7 mai 2025 pour contester cette décision. Elle estime en conséquence n'être tenue qu'à la créance entre janvier 2025 et septembre 2025, qui représente une somme de 6 165 €.
Il n'est pas exigé pour obtenir le paiement d'une provision qu'il soit constaté une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Par courrier du 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré le dossier de Mme [D] [B] recevable et a décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette locative déclarée étant de 32 941,33 €.
Le 18 février 2025, la commission a décidé d'un effacement total des dettes de Mme [D] [B] dont la dette locative telle qu'indiquée, cette décision étant devenue définitive le 13 mai 2025.
Dans le cadre de l'appel, l'appelante a pu justifier que les courriers ont été adressés par la commission de surendettement à la SCI [P], à chaque phase de la procédure, mais n'ont pu être remis, le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée.
La procédure prévoit que si un créancier n'a pu être avisé de la décision, la commission procède à des mesures de publicité au BODACC afin de lui permettre de former un recours auprès du secrétariat de la commission dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité, les créances étant éteintes à l'expiration de ce délai.
Il est justifié d'une publication le vendredi 7 mars 2025 au BODACC portant avis de décision de la commission de surendettement des particuliers avec rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [D] [B], de telle sorte que la SCI [P] avait jusqu'au 7 mai 2025 pour contester la décision, ce qu'elle n'a pas fait au vu de ses déclarations devant le premier juge.
Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'il doit être tenu compte de l'effacement de cette dette à hauteur de 32 941,33 €.
L'arriéré locatif a été fixé devant le premier juge à la somme provisionnelle de 43 651€, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Une fois déduit la dette effacée, Mme [D] [B] reste ainsi redevable d'une somme de 10 709,67 €.
Cependant, celle-ci conteste ce montant indiquant n'être tenue que du montant des loyers de janvier 2025 à septembre 2025, soit une somme de 6 165 €.
En l'absence de production d'un décompte actualisé et la SCI [P] ne s'étant pas constituée et n'ayant formalisé aucune demande, Mme [D] [B] se reconnaissant redevable de la somme non sérieusement contestable de 6 165 €, il convient de la condamner à son paiement à titre provisionnel.
La décision critiquée de ce chef est infirmée sur le quantum de l'arriéré locatif.
3) Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
Mme [D] [B] sollicite des délais de paiement aussi larges que possibles, exposant que la situation s'est également aggravée du fait du bailleur qui n'a pas donné suite aux demandes notamment de constitution d'un dossier FSL. Elle indique sa situation financière et revient sur les difficultés auxquelles elle est confrontée dans le cadre du partage lié à son divorce, le bien commun ayant été vendu mais n'ayant toujours pas récupéré les fonds. Elle ajoute qu'elle a quitté le logement depuis le 31 janvier 2026.
Mme [D] [B] n'étant plus locataire, celle-ci ne peut solliciter la mise en 'uvre des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Mme [D] [B] est actuellement bénéficiaire d'une allocation solidarité spécifique à hauteur de 579,90 €. Elle perçoit par ailleurs une pension d'invalidité de 482,67 €, soit des ressources mensuelles de 1 062,57 €.
Elle produit le courrier adressé par son conseil au tribunal judiciaire de Nîmes, la licitation du bien commun appartenant aux anciens époux ayant été ordonnée ainsi que l'ouverture des opérations de compte liquidation, partage du régime matrimonial, une somme de 137 943,22 € étant a priori déposée à la caisse des dépôts et consignations, en vue de sa conservation par le notaire dans le cadre du partage et pour lequel elle n'obtient aucune information quant au sort de ces fonds.
Au vu de ces éléments, de la situation de l'appelante et de son souhait d'acquitter les sommes restant dues à son ancien bailleur, de ses ressources, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Mme [D] [B] devra s'acquitter de la somme due de 6 165 € en 23 mensualités de 100 € et en une 24ème qui soldera la dette.
4) Sur les autres demandes
La décision ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge.
Mme [D] [B] est condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 octobre 2025, en ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- condamné Mme [D] [B] à payer par provision à la SCI [P] la somme de 43 651 € ( septembre inclus ) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté la demande d'octroi de délais de paiement,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [B] à payer par provision à la SCI [P] la somme de 6 165 €,
Autorise Mme [D] [B] à s'acquitter de la somme due en 23 mensualités de 100 € et en une 24ème qui soldera la dette,
Dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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