CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03650
Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/03650 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYQ6
Affaire : jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 16 septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00136
La SAS BBS DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique Alaise, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
Mme [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie Cres du cabinet Allheilig & Cres, avocat au barreau d'Alès
La SARL SL
[Adresse 3]
[Localité 3]
La SA GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie Rigaud, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM du Gard
[Adresse 5]
[Localité 5]
INTIMÉES
Le 25 juin 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseiller de la mise en état,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 16 septembre 2025, dans le litige opposant Mme [Z] [T] à la société Generali IARD, la CPAM du Gard, la Sasu BBS Diffusion et la Sarl SL 'Mince et belle' exerçant à l'enseigne 'Au coût d'éclat', le tribunal judiciaire d'Alès
- a déclaré la Sarl SL et la Sasu BBS Diffusion solidairement responsables de l'accident subi le 02 décembre 2019 par celle-ci,
- a prononcé la déchéance de garantie de la Sarl SL par la société Generali IARD
- a condamné solidairement les sociétés SL et BBS Diffusion à verser à Mme [Z] [T] diverses dommes en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident du 02 décembre 2019
- a dit son opposabilité à la CPAM du Gard et dit que cette caisse sera autorisée à prélever par priorité
- sur les frais de santé actuels la somme de 7 428,75 euros et qu'il reviendra donc à Mme [T] les frais de pansement pour 78,02 euros
- et sur la perte de gains professionnels actuels la somme de 89,64 euros et qu'il reviendra à Mme [T] la somme de 52,12 euros
- a condamné solidairement les sociétés SL et BBS Diffusion au paiement de la créance de la CMAP du Gard soit la somme de 7 546,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
- a débouté Mme [T] de ses demandes de réserve des frais de déplacement à l'hôpital d'[Localité 6] et des frais de santé futurs
- a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- a condamné solidairement les sociétés SL et BBS Diffusion
- aux entiers dépens
- à payer
- (à la CPAM du Gard) la somme de 1 212 euros au titre des dispositions de droit de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité (civile)(sic)
- à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à la CPAM du Gard et la société Generali IARD chacune la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions
- a rappelé son exécution provisoire de droit.
La société BBS Diffusion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2025.
Mme [Z] [T] a constitué avocat le 06 janvier 2026 et la société Generali IARD le 14 janvier 2026.
Par conclusions de désistement total régulièrement déposées au RPVA le 16 février 2026 l'appelante a demandé 'à la cour' (sic)
- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, *
En conséquence
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- de se dessaisir de la procédure
- de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 02 mars 2026 Mme [Z] [T], intimée, a notifié des conclusions au termes desquelles elle demande 'à la cour' (sic)
- de donner acte à la société BBS Diffusion de son désistement d'instance et d'action
- de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour
En conséquence
- de prononcer une décision de desaisissement
- de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance et au règlement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Generali IARD pourtant régulièrement constituée n'a pas conclu sur le désistement de l'appelante
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement sans réserves de l'appelante si ce n'est sur la charge des dépens, même accepté par un seul des intimés est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont l'appelante devra supporter les dépens conformément aux dispositions précitées.
Il n'est pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer à Mme [Z] [T] la somme demandée de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement de la société BBS Diffusion enregistrée sous le n° 25/03650 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 16 septembre 2025 (n°RG 23/00136).
Constatont l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamnons la société BBS Diffusion aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.