CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/03612
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03612 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYMR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
03 novembre 2025 RG :25/00825
[K]
[K]
C/
[G]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Novembre 2025, N°25/00825
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [P] [K]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2026-410 du 20/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [V] [K] épouse [K]
née le 23 Janvier 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2026-411 du 20/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
M. [F] [G]
né le 07 Juillet 1934 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, M. [F] [G] a donné à bail à M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] une maison d'habitation sise [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel avec provisions sur charges de 844 €.
Suite à des loyers impayés, le 8 mars 2023, un plan d'apurement de 18 mois a été conclu entre le bailleur, les locataires et la caisse d'allocations familiales du Gard.
Le plan n'a pas été totalement honoré et de nouveaux incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de décembre 2023.
Par acte du 18 octobre 2024, M. [F] [G] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire du bail, à ses locataires pour un montant au principal de 6 494 €.
Par acte en date du 18 mars 2025, M. [F] [G] a fait assigner M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner par provision à diverses sommes.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- renvoyé les parties à mieux se pouvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,
- déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [F] [G] recevable et bien fondée,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] à la date du 18 décembre 2024,
- constaté que M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] sont déchus de leur titre d'occupation et se maintiennent indûment dans le logement,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion domiciliaire de M. [P] [K] et de Mme [V] [D] épouse [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du bien sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, si besoin est, dans les formes et délai prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que les meubles et effets mobiliers subiront le sort prévu par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] à payer par provision à M. [F] [G] à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges subissant les augmentations légales,
- condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] à payer par provision à M. [F] [G] la somme de 16 314 € au titre de la dette locative arrêtée au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- débouté M. [F] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] de leur demande de délais de paiement,
- débouté M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] de leur demande de suspension du jeu de la clause résolutoire,
- condamné solidairement M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2025, M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] ont relevé appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2026, auxquelles il est extrêmement expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions , M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K], appelants, demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance prononcée le 3 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [G] [F] recevable et bien fondée,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] à la date du 18 décembre 2024
- Constaté que Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] sont déchus d'occupation et se maintiennent indûment dans le logement,
- Ordonné l'expulsion domiciliaire de Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du bien si à [Adresse 4], avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les article L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelé que les meubles et effets mobiliers subiront le sort prévu par les disposition de l'article L433-1 du code des procédures civil es d'exécution,
- Condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] à payer par provision à Monsieur [G] [F], à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égal au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales,
- Condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] à payer, par provision, à Monsieur [G] [F] la somme de 16 314€ au titre de la dette locative arrêtée au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- Débouté Monsieur [G] [F] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Débouté Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] de leur demande de délais de paiement,
- Débouté Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] de leur demande de suspension du jeu de la clause résolutoire,
- Condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [K] [V] au entier dépens.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [F] [G] de ses entières demandes, fins et conclusions,
- Déclarer M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] recevables et bien-fondés en leur appel,
- Constater la bonne foi de M. [P] [K] et de Mme [V] [D] épouse [K],
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Accorder à M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] des délais de paiement sur une période de 36 mois, à hauteur de 150 euros par mois, en sus du paiement régulier du loyer courant, afin d'apurer la dette locative,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [G] , intimé, sollicite de la Cour de :
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2025 par M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le déclarant mal-fondé,
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- Condamner solidairement M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] à porter et payer à M. [F] [G] la somme de 2 638 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner solidairement M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] aux entiers dépens.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 7 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
M. [P] [K] et à Mme [V] [D] épouse [K] demandent l'infirmation de l'ordonnance critiquée en l'ensemble de ses dispositions.
Cependant, ils ne formalisent aucune prétention tant dans le dispositif de leurs conclusions que dans la discussion sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences s'agissant de l'expulsion et du paiement d'une indemnité d'occupation, leurs demandes en appel ne portant que sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, dont seules la cour est saisie.
1) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] sollicitent des délais de paiement sur 36 mois au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir qu'ils ont rencontré des difficultés ponctuelles et ont repris leur loyer courant. Ils demandent par ailleurs la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [F] [G] s'oppose à ces demandes, exposant que les appelants ne justifient pas de leur garantie de remboursement et rappelant que le premier plan n'a pas été honoré. Il considère que le montant des mensualités proposées est insuffisant au regard de la dette et que même s'ils ont déposé un dossier de surendettement, celui-ci n'entraîne pas la suspension de la procédure et qu'ils doivent acquitter le règlement de leur loyer courant, ce qu'ils ne font pas régulièrement, aucun paiement n'étant intervenu depuis novembre 2025.
L'article 24-VI précise que ' lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du mêm code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement ;'
M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] ont chacun établi une déclaration de surendettement dans laquelle ils visent la dette locative fixée par le premier juge.
Le 24 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré le dossier de M. [P] [K] recevable et a décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Quant à Mme [V] [D] épouse [K], son dossier a été, le 24 mars 2026 déclaré recevable, la commission ayant cependant décidé de l'orienter vers des mesures imposées avec réaménagement de ses dettes.
Si le texte susvisé prévoit que le juge accorde des délais de paiement dans l'attente des décisions prises par la commission, ces modalités sont soumises à la nécessité que les locataires aient repris le paiement courant de leur loyer et charges.
M. [F] [G] produit un décompte actualisé indiquant que la dette s'élève au 3 mai 2026 à 23 314 €, aucun versement ni paiement n'étant intervenu de novembre 2025 à mai 2026, le dernier paiement effectué par M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] étant de 430 € le 31 octobre 2025, élément non contesté par les appelants.
La preuve d'une reprise du loyer et des charges à l'audience devant la cour n'étant dès lors, pas rapportée, il convient de débouter M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] de leur demande de délais de paiement.
Quant à la suspension des effets de la clause résolutoire, celle-ci est prévue à l'article 24-VII et nécessite, outre qu'une demande soit faite en ce sens, la reprise du versement intégral du loyer courant, condition non satisfaite.
Il convient donc de débouter M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] de leurs demandes de ces chefs.
2) Sur les autres demandes
La décision ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge.
M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par M. [F] [G] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 novembre 2025, en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] de leur demande de délais de paiement,
Déboute M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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