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CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/03586


Vérifier : CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/03586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/03586
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e08793c619cd1f41c591

Texte de la décision

28,700 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03586 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKB

NA

COUR D'APPEL DE NIMES

06 février 2025

RG:22/04054

[Y]

[Y]

C/

[H]

[B]

[X]

[G]

[E]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 06 Février 2025, N°22/04054

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Mme [D] [Y]

née le 20 Juin 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [Y]

né le 20 Février 2005 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA REQUETE :

M. [N] [H]

né le 23 Juillet 1935 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [O] [B]

née le 28 Avril 1960 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [C] [X] épouse [G]

née le 01 Octobre 1932 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [T] [G]

né le 26 Janvier 1959 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [J] [E]

né le 29 Mai 1968 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Cathy DELGADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

STATUANT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [H] a acquis par legs sur la commune de [Localité 8] (84), lieudit [Adresse 7], une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastrée B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 18 a 30 ca.

Par acte du 22 juillet 2011, M. [N] [H] a donné à sa fille, Mme [O] [H] épouse [S], la nue-propriété de ce bien.

Mme [J] [E] épouse [L] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4].

M. [V] [A] [G] et Mme [C] [X] épouse [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6].

Par exploit d'huissier du 2 octobre 2017, M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] ont fait assigner Mme [J] [E] épouse [L] aux fins principalement d'entendre dire et juger qu'elle ne bénéficie d'aucun droit ni titre sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1].

Par exploit d'huissier du 15 mars 2018, Mme [C] [X] épouse [G] et M. [V] [G] ont fait assigner M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] au visa des articles 682 et 685 du code civil aux fins d'entendre notamment dire et juger que leur propriété est enclavée.

Les procédures ont été jointes et par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a :

constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] (Mme [L]) et des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] (Mme et M. [G]) à [Localité 9], au sens de l'article 682 du code civil,

avant dire droit sur la détermination de l'assiette du passage devant assurer la desserte de la parcelle des consorts [G] et [E] épouse [L], ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [R],

sursis à statuer sur les autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2022, M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles précitées et l'infirmant pour le surplus, a ordonné une expertise portant sur le tracé de désenclavement.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 août 2022.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a :

reçu l'intervention volontaire de Mme [C] [G] et de M. [T] [G] en qualité d'héritiers de M. [V] [G], décédé,

rejeté la demande d'inopposabilité de M. [T] [G] et Mme [C] [G] quant au rapport de Mme [M] [F],

rejeté la demande tendant à voir dire que l'assiette du passage situé au Nord de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant aux consorts [H] est prescrite, le jugement étant réformé en ce qu'il a ordonné l'expertise aux fins de « déterminer l'emprise de l'assiette de la servitude de passage » en considération de ce que Mme [C] [G], M. [T] [G] et Mme [J] [E] épouse [L] ont « prescrit l'assiette et les modalités de la servitude légale pour cause d'enclave par application de l'article 685 du code de procédure civile »,

avant dire droit sur la détermination du désenclavement en application des articles 682 et 683 du code civil,

ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état pour, à l'initiative de Mme [J] [E] épouse [L], de Mme [C] [G] et M. [T] [G], l'appel en la cause de Mme [W] épouse [Y], les diligences procédurales aux fins d'éventuel complément d'expertise à diligenter, pour notamment rendre les diligences effectuées contradictoires à toute partie susceptible d'être appelée dans le cadre de ces nouveaux débats, étant laissées à l'initiative des parties,

réservé dans l'attente les demandes des parties.

Par acte du 3 avril 2024, M. [P] [Y] et Mme [D] [Y] ont été appelés en intervention forcée.

Aux termes des dernières écritures de M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] notifiées par RPVA le 22 août 2024, il est demandé à la cour de :

vu les articles 682 et suivants du code civil,

réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,

Statuant à nouveau,

juger que Mme [J] [E] épouse [L] et les consorts [G] ne bénéficient d'aucun droit ni titre sur la propriété appartenant aux concluants cadastrée B [Cadastre 1],

juger par conséquent qu'ils sont sans droit à y pénétrer sous peine d'astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

faire interdiction aux consorts [L] et [G] de pénétrer sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] sous peine d'astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

juger la demande reconventionnelle en désenclavement formée par les défendeurs irrecevable, juger en tout état de cause que les conditions de l'article 685 du code civil ne sont pas réunies,

Subsidiairement,

condamner chacun des défendeurs à verser une indemnité de 10.094 euros au titre de l'indemnité due pour cause de perte de jouissance exclusive,

condamner les consorts [G] à la somme de 16.161 euros au titre de l'indemnité due pour troubles de jouissance,

condamner Mme [J] [E] épouse [L] à la somme de 32.322 euros au titre de l'indemnité due pour troubles de jouissance,

condamner in solidum Mme [J] [E] épouse [L] et les consorts [G] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [J] [E] épouse [L] et les consorts [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Galtier.

Aux termes des dernières écritures de Mme [J] [E] épouse [L] notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, il est demandé à la cour de :

vu les dispositions des articles 803, 15 et 16 du code de procédure civile,

Au principal,

révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2024 et accueillir favorablement les présentes écritures,

A défaut et subsidiairement,

déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par les consorts [Y] le 13 novembre 2024,

Sur le fond,

vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 mai 2021,

vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 décembre 2023,

vu le rapport d'expertise de M. [Z] [R],

vu les dispositions des articles 682, 683 et suivants du code civil,

homologuer le rapport de M. [Z] [R],

juger que le rapport de M. [Z] [R] est opposable à Mme [D] [Y] et à M. [P] [Y],

débouter Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] de leur demande de complément d'expertise,

Sur le tracé de désenclavement :

juger que le tracé n°1 qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle sise à [Localité 8] cadastrée B [Cadastre 1] appartenant aux consorts [U] et qui empiète sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] appartenant aux consorts [Y], puis l'ancien fossé des verges avant de déboucher sur le chemin communal de la Figuière (tracé rose et orangé sur le plan) est le tracé de désenclavement le plus court et le moins dommageable en application des dispositions de l'article 683 du code civil,

Sur l'indemnisation de la servitude de passage :

Au principal :

juger prescrite l'action en indemnisation de la servitude de passage et débouter les consorts [H] et les consorts [Y] de toutes demandes de ce chef,

A titre subsidiaire et si la cour jugeait que l'action en indemnisation des consorts [H] et [Y] n'est pas prescrite,

juger que cette indemnisation est fixée à hauteur de l'évaluation retenue par l'expert à savoir 18.750 euros en ce qui concerne le fonds des consorts [H] et 562,50 euros en ce qui concerne le fonds des consorts [Y],

juger dans cette hypothèse que ces indemnités ne sont mises à la charge de Mme [J] [E] épouse [L] que pour moitié en l'état de l'utilisation concurrente du chemin litigieux avec les consorts [G],

En tout état de cause :

enjoindre à M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] d'avoir à rétablir le libre accès à Mme [J] [E] épouse [L] de la servitude de passage utilisée par la concluante et ses auteurs depuis plus de 30 ans, chemin longeant la limite nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] leur appartenant et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

condamner in solidum M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil au titre de la perte des récoltes d'olives et remise en état de la parcelle,

condamner in solidum M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner in solidum M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise distraits au profit de Me Cathy Delgado,

débouter Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande d'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, il est demandé à la cour de :

vu le rapport d'expertise du 30 août 2022,

vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 mai 2021,

vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 décembre 2023,

vu la pièce versée aux débats,

A titre principal :

juger qu'il existe un chemin d'exploitation (passant par les parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) qui n'a pas suffisamment été pris en considération par l'expert [Z] [R],

En conséquence :

juger que l'accès aux parcelles des consorts [G] et de Mme [J] [E] épouse [L] doit s'effectuer par ledit chemin d'exploitation (tracé en bleu par M. [Z] [R]), ces derniers devant faire leur affaire personnelle de la remise en état dudit chemin et des recours à exercer contre le/les propriétaires des parcelles concernées,

juger qu'il existe une servitude de passage rejoignant la seconde partie du chemin d'exploitation (passant par les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) qui n'a pas été prise en considération par l'expert [Z] [R],

En conséquence :

juger que l'accès aux parcelles des consorts [G] et de Mme [J] [E] épouse [L] doit s'effectuer par ledit chemin (tracé vert de M. [Z] [R] jusqu'à l'angle de la parcelle [Cadastre 9] puis tracé vertical bleu), ces derniers devant faire leur affaire personnelle de la remise en état dudit chemin et des recours à exercer contre le/les propriétaires des parcelles concernées,

Si la juridiction s'estimait insuffisamment informée :

ordonner un complément d'expertise ou une contre-expertise afin d'éclairer les parties et la juridiction sur la possibilité d'accéder aux propriétés [L] et [G] par ce chemin existant.

A titre subsidiaire :

juger que le deuxième tracé défini dans le rapport d'expertise du 30 aout 2022 doit être retenu pour desservir les parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] appartenant à Mme [J] [E] épouse [L] et les parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] appartenant aux consorts [G],

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la juridiction saisie ne devait pas retenir le deuxième tracé, il conviendrait alors de :

ordonner un complément d'expertise aux fins de fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux consorts [Y], et ce aux frais des consorts [G] et [L],

surseoir à statuer sur la détermination du tracé du désenclavement en application des articles 682 et 683 du code civil jusqu'au dépôt du rapport complémentaire,

En tout état de cause :

condamner in solidum les consorts [G] et Mme [J] [E] épouse [L] à verser à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les consorts [G] et Mme [J] [E] épouse [L] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [C] [X] épouse [G] agissant à titre personnel et de Mme [C] [X] épouse [G], ès qualités héréditaire d'épouse et de donataire de M. [V] [G], son mari décédé, et de M. [T] [G], ès qualités héréditaire de fils de M. [V] [G], intervenants volontaires, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, il est demandé à la cour de :

Au principal :

vu les articles 803, 15 et 16 du code de procédure civile,

révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2024 et accueillir comme régulières et fondées les présentes écritures,

A défaut et à titre subsidiaire :

déclarer irrecevables les dernières conclusions des consorts [Y] notifiées le 13 novembre 2024 et les rejeter,

Sur le fond :

vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 mai 2021,

vu le caractère définitif de cet arrêt, vu le rapport de M. [Z] [R],

vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes régulièrement communiquées,

vu les dispositions des articles 682, 683 et 685 du code civil,

vu le décès de M. [V] [G],

déclarer régulières et bien fondées les interventions volontaires aux débats de Mme veuve [G] et de leur fils unique M. [T] [G], ès qualités d'héritiers de M. [V] [G],

homologuer les conclusions de M. [Z] [R],

juger que le rapport de M. [Z] [R] est opposable à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] appelés en intervention forcée,

Sur le tracé de désenclavement :

juger que le désenclavement des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] actuellement propriété [G] se fera par le tracé n°1 tel que proposé par l'expert [R], qui est le plus court et le moins dommageable, à savoir celui qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle B [Cadastre 1] propriété des consorts [U] et qui empiète sur la parcelle B [Cadastre 7] propriété des consorts [Y],

condamner in solidum M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] à rétablir le libre accès de ce passage sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,

Sur l'indemnisation de la servitude de passage :

juger prescrite l'action en indemnisation de la servitude de passage et débouter les consorts [U] et les consorts [Y] de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire, fixer ces indemnisations conformément aux modalités de calcul retenues par M. [Z] [R] :

* 18.750 euros pour les consorts [U]

* 562,50 euros pour les consorts [Y],

juger que ces indemnisations seront supportées par moitié chacune par les consorts [G] et par Mme [J] [E] épouse [L],

En tout état de cause,

débouter les consorts [U] de l'ensemble de toutes leurs demandes,

débouter Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] de toutes leurs demandes,

enjoindre aux consorts [U] de rétablir le libre accès du passage emprunté par les concluants, et toutes autres personnes dont ils seraient les auteurs, de la servitude de passage utilisée par eux longeant la limite Nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] leur appartenant et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,

condamner in solidum les consorts [U], soit M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S], à payer aux consorts [G], compte tenu du caractère abusif de leur procédure et des voies de fait commises à leur détriment de légitimes dommages et intérêts pour indemniser leur préjudice moral d'un montant de 10.000 euros sur le fondement de l'article ancien 1382 et nouveau 1240 du code civil,

condamner in solidum les consorts [U], soit M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] à verser aux consorts [G] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comportant les frais d'expertise judiciaire.

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 6 février 2025, a :

Vu les arrêts des 6 mai 2021 et 21 décembre 2023,

- Dit recevable la demande aux fins de désenclavement de Mme [J] [E] épouse [L] d'une part, et de Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] d'autre part,

- Débouté Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] de leur demande de complément d'expertise,

- Dit que le désenclavement des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] situées à [Localité 8] (84) dont est propriétaire Mme [J] [E] épouse [L] et des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] situées à [Localité 8] dont sont propriétaires Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G], se fera par la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] propriété de M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S], selon le tracé n°1 figurant au rapport d'expertise de M. [Z] [R] du 30 août 2022,

- Débouté M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] de leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Mme [J] [E] épouse [L] et à Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G], sous astreinte, de pénétrer sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1],

- Déclaré non prescrite l'action en indemnisation de la servitude de passage,

- Fixé l'indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] à la somme de 18.750 euros,

- Condamné Mme [J] [E] épouse [L] à payer à M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S], à ce titre, la somme de 9.375 euros,

- Condamné Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] à payer à M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S], à ce titre, la somme de 9.375 euros,

- Condamné Mme [J] [E] épouse [L] à payer à M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance,

- Condamné Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] à payer à M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,

- Fixé l'indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à la somme de 562,50 euros,

- Débouté Mme [J] [E] épouse [L] d'une part, et Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G], d'autre part, de leur demande en rétablissement de l'accès,

- Débouté Mme [J] [E] épouse [L] d'une part, et Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G], d'autre part, de leurs demandes en dommages-intérêts,

- Débouté M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] à payer à Mme [J] [E] épouse [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] à payer à Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] la somme de 2.500 euros sur ce même fondement,

- Condamné M. [N] [H] et Mme [O] [H] épouse [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Delgado.

Par requête en omission de statuer en date du 10 novembre 2025, M. et Mme [Y] ont saisi la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, lui demandant de compléter l'arrêt du 6 février 2025 en indiquant après la fixation de l'indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par les consorts [Y] :

« Condamne Mme [J] [E] épouse [L] à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], à ce titre, la somme de 281,25 euros,

Condamne Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], à ce titre, la somme de 281,25 euros. »

Ils expliquent que la cour a fixé dans son dispositif à la somme de 562,50 euros l'indemnité qui leur est due au titre de la perte de jouissance qu'ils ont subie mais qu'elle a omis de condamner solidairement Mme [J] [E] épouse [L], d'une part, les consorts [G], d'autre part, à leur payer ladite somme, ce qui les privent de toute exécution forcée.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03586.

Par avis du greffe du 26 novembre 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] demandent à la cour de :

Il convient de compléter l'arrêt du 6 février 2025 en indiquant après la fixation de l'indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par les consorts [Y] :

« Condamne Mme [J] [E] épouse [L] à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], à ce titre, la somme de 281,25 euros,

Condamne Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], à ce titre, la somme de 281,25 euros. »

Cette décision ayant été rendue il y a moins d'un an, il y a donc lieu, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter le jugement en ce sens.

Les consorts [Y] font valoir que si dans son dispositif l'arrêt du 6 février 2025 a fixé à la somme de 562,50 euros l'indemnité pour perte de jouissance des consorts [Y] suite au droit de passage, il a omis de condamner Mme [J] [E] épouse [L] d'une part et Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] d'autre part à payer aux consorts [Y] ladite somme ce qui privent ces derniers de toute exécution forcée.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [J] [E] épouse [L] demande à la cour de :

- Juger que Mme [J] [Q] s'en rapporte à la décision de la cour sur la requête en omission de statuer déposée par les consorts [Y],

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026 Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] demandent à la cour de :

- Juger que les consorts [G] s'en rapportent à la décision de la cour sur la requête en omission de statuer déposée par les consorts [Y],

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts [U] n'ont pas conclu au 23 avril 2026.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La cour rappelle par ailleurs qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que le juge ne peut statuer ultra petita.

En l'espèce il ressort de la lecture du dispositif des dernières écritures des consorts [Y] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 que si ces derniers ont sollicité un complément d'expertise sur la fixation de l'indemnité devant leur revenir au titre de la perte de jouissance dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le désenclavement doit se faire selon le tracé n°1 figurant au rapport d'expertise de M. [R] du 30 août 2022, ils n'ont formé aucune prétention visant à la condamnation de Mme [J] [E] épouse [L] d'une part et Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] d'autre part à leur payer une somme au titre de la dite indemnité, si bien que dans son arrêt du 6 février 2025, la cour ne pouvait prononcer une telle condamnation sans risquer de se voir reproché d'avoir statué ultra petita.

Toutefois dans la mesure où les autres parties s'en rapportent sur la requête en omission de statuer, où Mme [L] avait à titre subsidiaire dans ses écritures du 20 novembre 2024, demandé de « juger que l'indemnisation est fixée à 562,50 euros en ce qui concerne le fonds des consorts [Y] » et où les consorts [G] réclamaient dans leurs écritures en date du 21 novembre 2024 « à titre subsidiaire de fixer l'indemnisation conformément aux modalités de calcul retenues par M. [Z] [R] (') 562,50 euros pour les consorts [Y] » puis » juger que ces indemnisations seront supportées par moitié chacun par les consorts [G] et par Mme [J] [E] épouse [L] », et pour éviter l'introduction d'une nouvelle action judiciaire en paiement de ladite indemnité, la cour fait droit à la requête, des consorts [Y].

Les dépens de la présente procédure compte tenu des observations ci-dessus seront supportés par les consorts [Y].

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Dit qu'il convient de compléter le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 6 février 2025 par la mention suivante :

Condamne Mme [J] [E] épouse [L] à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 281,25 euros au titre de la perte de jouissance,

Condamne Mme [C] [X] épouse [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] la somme de281,25 euros au titre de la perte de jouissance.

Dit que les éventuels dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y].

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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