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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03335


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03335
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e0a093c619cd1f41c63b

Texte de la décision

18,180 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 25/03335 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTL

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de PERTUIS, décision attaquée en date du 26 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24-000200

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Orane MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mai 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03335 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTL,

Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 15 septembre 2015, M. [C] [R] a donné à bail à Mme [T] [O] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros.

Le 15 février 2021, M. [C] [R] a fait délivrer à la locataire un congé pour motif légitime et sérieux.

Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment déclaré ce congé irrégulier, rejeté la demande de résiliation du bail formée par M. [R], condamné ce dernier à la réalisation de travaux de mise en conformité avec le décret décence tels que définis dans le diagnostic décence en date du 02 février 2021 et ordonné la suspension du paiement des loyers au profit de Mme [T] [O] et ce, depuis la date du jugement jusqu'à la parfaite réalisation des travaux.

Par acte du 20 décembre 2023, M. [C] [R] a fait signifier à Mme [T] [O] un congé pour vente à effet au 14 septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2024, M. [C] [R] a fait assigner à Mme [T] [O] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis aux fins, notamment, de déclarer valable au fond et en la forme le congé, ordonner son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a :

-déclaré irrégulier le congé pour vendre délivré par M. [R] [C] par acte d'huissier signifié le 20 décembre 2023 à Mme [Z] [T], concernant le logement sis [Adresse 4], donné à bail suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015 ;

-dit par conséquence que ce congé ne saurait produire ses effets à l'égard de Mme [Z] [T], concernant le logement sis [Adresse 4] ;

-débouté M. [R] [C] de l'ensemble de ses autres demandes ;

-rappelé que le dispositif du jugement du 29 mars 2022 a condamné M. [R] à la réalisation de travaux de mise en conformité avec le décret décence tels que définis dans le diagnostic décence en date du 02 février 2021

-constaté que les travaux préconisés n'ont pas été parfaitement réalisés ;

-constaté que le logement ne répond pas aux critères légaux de décence ;

-ordonné la suspension du paiement des loyers au profit de Mme [Z] [T] et ce, jusqu'à la parfaite réalisation des travaux mentionnés dans le jugement du 29 mars 2022, renvoyant au diagnostic décence du 02 février 2021 ;

-condamné M. [R] [C] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;

-condamné M. [R] [C] aux entiers dépens ;

-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leurs demandes de ce chef ;

-rejeté les demandes des parties pour le surplus ;

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

-dit que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi n089-462 du 6 juillet 1989 ;

Par déclaration du 16 octobre 2025, M. [C] [R] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 08 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [R], appelant, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 09 avril 2026, M. [C] [R], appelant, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 143, 144, 232, 907 du code de procédure civile et de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, de :

-débouter Mme [T] [O] de ses demandes,

-déclarer recevable et bien-fondée la demande d'expertise présentée par Monsieur [R] devant le Conseiller de la mise en état,

-désigner un expert avec mission de :

*se rendre sur les lieux et visiter le logement,

*dire si le logement répond, à la date de l'expertise, aux critères de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,

*dire si les travaux réalisés par M. [R] sont conformes aux prescriptions du diagnostic [K] du 2 février 2021,

*préconiser de manière claire et précise les travaux nécessaires pour remédier à l'éventuelle indécence du logement et si ces travaux incombent au propriétaire bailleur ou au locataire,

-dire que l'expert établira un pré-rapport communiqué aux parties dans un délai d'un mois à compter de l'expertise, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour formuler des dires écrits, auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

-dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Nîmes ' deuxième chambre, section C ' dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le greffe l'aura informé du paiement de la consignation ;

-dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

-dire que la rémunération de l'expert sera fixée conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

-renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de mise en état ;

-ordonnance un sursis à statuer sur les demandes formées au fond par les parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

-dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

Au soutien de sa demande d'expertise, M. [R] soutient qu'il ressort du rapport établi par [K] le 03 juillet 2023 que le logement a été examiné postérieurement à la réalisation de nombreux travaux et que celui-ci a été déclaré conforme aux critères de décence, le rapport distinguant expressément les « travaux réalisés » et les « travaux non réalisés ». Que ces derniers ne correspondent à aucun des travaux préconisés dans le diagnostic initial de décence établi par [K] le 02 février 2021, lequel constituait pourtant la référence unique retenue par le jugement du 29 mars 2022.

Il fait en outre valoir que les observations consécutives à la visite du 08 août 2024 ne lui ont pas été communiquées avant l'instance judiciaire et n'ont donné lieu à aucune expertise contradictoire et ne reposent que sur des appréciations techniques imprécises et non datées.

Il existe selon lui par conséquent un flou manifeste sur la réalité des désordres allégués, leur incidence réelle sur la décence du logement, la nature exacte des éventuels travaux restant à sa charge et la nature ainsi que l'imputabilité des désordres allégués, de sorte qu'une mesure d'expertise est nécessaire à la résolution du litige et permettra de fournir à la cour une appréciation technique indépendante et contradictoire.

Il précise que sa demande ne vise nullement à suppléer une quelconque carence probatoire de sa part mais répond une nécessité objective née de la contradiction flagrante entre les éléments techniques versés aux débats et de l'impossibilité matérielle de satisfaire à des obligations dont le contenu précis reste indéterminé et contesté entre les techniciens eux-mêmes

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 avril 2026, Mme [T] [O], intimée, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 143, 144, 146, 696, 700 du code de procédure civile et de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, de :

-débouter M. [R] de sa demande d'expertise ;

-condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

-condamner M. [R] aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, Mme [O] soutient que les conditions permettant de prononcer une mesure d'expertise ne sont pas réunies.

En ce sens, elle indique que la cour dispose déjà d'éléments suffisants afin de statuer dans la mesure où le constat de Me [I] établit de façon circonstanciée et incontestable l'existence de désordres. Elle précise que ces désordres correspondent précisément à ceux identifiés par le diagnostic [K] du 02 février 2021. Elle explique en outre que la mise en demeure de la mairie en date du 27 mars 2026 complète le tableau des désordres. Dès lors, ces éléments établissent la persistance de l'indécence du logement postérieurement au jugement de première instance.

Elle soutient par ailleurs que la demande d'expertise ne tend qu'à suppléer la carence probatoire de l'appelant, ce qui est prohibé par l'article 146 du code de procédure civile. Elle indique à ce titre qu'il ne dispose d'aucun élément technique contradictoire de nature à contredire les éléments susvisés.

Enfin, elle soutient que la demande d'expertise constitue une man'uvre dilatoire en ce qu'elle est dénuée de fondement juridique et prolongerait la procédure d'appel. Elle précise qu'un propriétaire désireux de démontrer qu'il a exécuté ses obligations dispose de tous moyens à cet effet et qu'il lui appartient de supporter les conséquences de sa carence probatoire.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 913 ' 5 ,9° du code de procédure civile le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

Monsieur [C] [R] fait état de contradiction entre les différents rapports produits, ainsi que leur établissement non contradictoire, sollicite afin de clarifier les choses l'organisation d'une expertise.

Madame [T] [E] [Z] s'y oppose indiquant que la cour dispose en l'état du constat dressé par un commissaire de justice et des constatations de la mairie d'éléments suffisants.

Par ailleurs elle indique estimer que cette demande ne vise qu'à suppléer une carence probatoire et constitue une man'uvre dilatoire.

Il ressort des éléments du dossier qu'il a été établi un diagnostic ayant constaté la non décence le 2 février 2021 après une visite effectuée le 25 janvier 2021.

Il était fait état de travaux à réaliser :

' intervention d'un maçon avec reprise des vicieux extérieurs et intérieurs

' mise en 'uvre de toutes les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes d'humidité d'infiltration (reprise solin, remplacement de tuiles)

' problème de remontées capillaires (côté nord), des travaux de drainage au niveau du mur peuvent être réalisés

' reprise du mur de la salle d'eau (nettoyage moisissure et mise en peinture)

' reprise des peintures du plafond bois postérieurement aux travaux de toiture

' réparation canalisations d'eau

' mise en place d'une grille d'entrée d'air sur le haut des menuiseries des pièces principales (chambre, salon)

' espaces ou porte de la cuisine et salle d'eau et WC (d'étalonnage des portes).

Il est produit un rapport du 3 juillet 2023 levant l'indécence de l'immeuble mais émettant des réserves sur la durabilité des travaux réalisés notamment s'agissant des fissures avec d'éventuelles difficultés liées au dallage de la maison, mais aussi sur l'étanchéité de la toiture et des gouttières.

Un nouveau rapport établi cette fois-ci par la commune indique qu'il existe des problemes de ventilation, de chauffage insuffisant des difficultés de moisissure dans la salle de bains, de carrelage dans le couloir, une déformation de la toiture des gouttières dessoudées et un détecteur de fumée non posé.

Il est aussi produit des factures justifiant de travaux effectués justifiant de la reprise des fissures de travaux sur les génoises les tuiles le faîtage le conduit de cheminée.

Il s'ensuit qu'il existe en effet des difficultés s'agissant de trouver les causes des désordres avec l'existence de constatations contradictoires en termes de non décence ou de travaux à effectuer qui même réalisés ne semblent pas permettre de mettre fin durablement aux désordres.

S'agissant du caractère dilatoire il est à relever que le propriétaire a tout autant intérêt à voir la procédure trouver une issue en l'absence de versement de loyer et en l'état de la dégradation de son bien que sa locataire.

En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés du bailleur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient de ne pas voir prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

-Ordonnons une mesure d'expertise

-Désignons pour y procéder Mme [A] [J] [G] architecte DPLG , expert inscrit près de la Cour d'appel de NÏMES, demeurant [Adresse 5] Villeneuve Les Avignon, Port. : 06.83.70.27.58 Mèl : [Courriel 1], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix mais dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

-Visiter les lieux sis [Adresse 6]

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée

- Décrire les désordres constatés dans la maison prise à bail par Madame [T] [O], au regard des critères légaux retenus pour caractériser l'indécence des locaux d'habitation donnés à bail, les dater

-déterminer l'origine des désordres constatés

-déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés

-en évaluer le coût

-déterminer la nature et l'efficacité des interventions réalisées par le bailleur pour mettre fin aux désordres

-donner à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier les préjudices subis

-plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige;

DIT qu'en cas de refus motivé ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;

DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;

DIT qu'à cet effet, l'expert commis saisi par le greffe devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, RAPPELLE à l'expert :

- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis,

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,

- qu'il devra remplir personnellement sa mission et, qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur enverra une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ; qu'il répondra aux observations des parties dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant.

DIT que Monsieur [C] [R] fera l'avance des frais d'expertise

FIXE, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [C] [R] devra consigner au greffe de la cour à l'ordre de la Régie dans le délai de un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Magistrat chargé du suivi de l'expertise et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d'une provision complémentaire. ;

DESIGNE le magistrat chargé de la mise en état et à défaut son remplaçant, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Déboute Madame [W] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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