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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03277


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03277
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e0ad93c619cd1f41c6a1

Texte de la décision

13,252 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03277 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOW

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]

04 juin 2025 RG :25/00277

[G]

C/

[J]

[V]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juin 2025, N°25/00277

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 24 Juin 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [F] [R] [E] [J]

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 12/11/2025

né le 10 Juin 1988 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [C] [I] [D] [V]

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 12/11/2025

née le 08 Septembre 1996 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2024, une promesse de vente portant sur le lot n°4 au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section N n° [Cadastre 1], a été signée entre M. [O] [G], promettant, et M. [F] [J] et Mme [C] [V], bénéficiaires, au prix net vendeur de 159 000 €.

Aux termes de cet acte, il a été prévu que cette promesse expirerait le 31 octobre 2024 à 16h00 et une indemnité d'immobilisation de 15 900 € à la charge des bénéficiaires, avec dispense de versement immédiat.

Le promettant a, postérieurement à la date d'expiration de l'offre, été informé par le notaire que les bénéficiaires ne souhaitaient plus acquérir le bien.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [O] [G] a fait assigner M. [F] [J] et Mme [C] [V] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 15 900 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par M. [O] [G],

- condamné M. [O] [G] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 13 octobre 2025, M. [O] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [G], appelant, demande à la cour de :

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 Juin 2025 (RG n°25/00277) en ce qu'elle:

* a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par M. [O] [G],

* a condamné M. [O] [G] aux dépens,

* a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

- Condamner M. [F] [J] et Mme [C] [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 900 € au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue,

- Condamner M. [F] [J] et Mme [C] [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [F] [J] et Mme [C] [V] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées par actes du 12 novembre 2025 et ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées le 12 novembre 2025 et ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Au cas de défaut de comparution de l'intimé, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et la partie appelante n'élève aucune discussion sur ce point.

1) Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

M. [G] soutient que l'absence de signature de la vente est du fait des bénéficiaires qui ont indiqué par l'intermédiaire de leur notaire qu'ils ne souhaitaient plus acheter. Il considère donc que l'indemnité est due. Il rappelle que pendant le temps prévu pour la réalisation des conditions suspensives à la charge de M. [F] [J] et Mme [C] [V], le bien a été immobilisé. Il ajoute qu'il n'est justifié par ces derniers d'aucune pièce ni d'aucun refus de prêt et qu'il n'y a pas lieu à rechercher un comportement fautif des acquéreurs, ces derniers ayant, en l'absence de justificatif, nécessairement commis une faute de nature à permettre la libération de l'indemnité.

La demande de provision n'exige pas la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Dans le cadre de la promesse de vente du 28 mai 2024 conclue entre M. [O] [G] et M. [F] [J] et Mme [C] [V], il est prévu en page 7 qu'elle ' expirera le 31 octobre 2024 à 16h00.'

Il est en outre stipulé en page 11 que ' les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 15 900€.

De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme.

Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s'oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes.'

Les conditions suspensives sont prévues en page 12, le principe étant rappelé que toute condition suspensive est réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui avait intérêt. La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d'y renoncer tant que celle ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.

Il est ainsi prévu deux conditions suspensives particulières à la charge de M. [F] [J] et Mme [C] [V] :

- la vente d'un bien immobilier, indispensable aux bénéficiaires à l'effet de constituer un apport personnel étant précisé que si la vente du bien n'est pas conclue dans le délai sus-indiqué, sauf renonciation du bénéficiaire à se prévaloir des conditions, les présentes seront considérées comme caduques, la date de la vente étant fixée au 21 juin 2024,

- l'obtention de prêt, qui doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2024, l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. À défaut de cette notification, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Passé ce délai, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit.

Il est mentionné une troisième condition suspensive, prévoyant la validation de travaux de réparation de toiture en assemblée générale de copropriétaires avant la signature de l'acte définitif, le promettant s'obligeant à fournir au plus tard dans un délai de 2 mois les convocations contenant l'ordre du jour et les pièces annexes au notaire soussignés.

La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant au 31 octobre 2024 à 16h00.

Suivant mail adressé le 20 novembre 2024, Maître [S], notaire assistant les bénéficiaires a informé Maître [L],en charge de la vente que 'bien qu'il ait communiqué les derniers éléments envoyés par vos soins, mes clients ont pris leur décision et ne souhaitent plus acheter'.

M. [F] [J] et Mme [C] [V] n'ont pas levé l'option dans le délai, la promesse de vente est dès lors devenue caduque.

L'indemnité d'immobilisation n'est cependant acquise au promettant en cas de non signature des bénéficiaires dans le délai convenu que si toutes les conditions suspensives se sont trouvées réalisées.

Nonobstant le fait que M. [O] [G] n'établit pas la réalisation de la condition suspensive mise à sa charge ou encore d'une mise en demeure auprès des bénéficiaires afin qu'ils justifient de leurs diligences, il ne produit au soutien de sa demande qu'un seul mail qui ne permet pas, au vu de sa teneur, de caractériser avec l'évidence requise devant le juge des référés et en dehors de toute contestation sérieuse, que les deux conditions suspensives mises à la charge de M. [F] [J] et Mme [C] [V] ont bien été réalisées ou que ces derniers auraient eu un comportement fautif à l'origine de leur non-réalisation, comme l'a justement relevé le premier juge, permettant de mobiliser l'indemnité d'immobilisation au profit du promettant.

Il n'est pas établi à ce stade une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [F] [J] et Mme [C] [V] justifiant de faire droit à la demande de provision.

C'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par M. [O] [G].

La décision critiquée de ce chef est confirmée.

2) Sur les autres demandes

La décision ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge.

M. [O] [G], succombant, est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, le 4 juin 2025, en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel,

Déboute M. [O] [G] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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