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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03205


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03205
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e0be93c619cd1f41c712

Texte de la décision

17,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03205 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXJO

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

10 septembre 2025 RG :25/00167

[X]

C/

[W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2025, N°25/00167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [T] [X]

née le 28 Février 2002 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Mme [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mamadou WADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 août 2023, Mme [H] [W] a vendu à Mme [T] [X] un véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5 500 euros.

Ayant constaté un problème relatif à une consommation anormale d'huile moteur, une expertise amiable, à laquelle Mme [H] [W] ne s'est pas rendue, a été organisée,par la protection juridique de Mme [T] [X]. L'expert a fixé le coût estimatif de la remise en état du véhicule à 7 053,65 €.

Les parties n'étant pas parvenues à régler amiablement leur différend, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [T] [X] a fait assigner Mme [H] [W] par-devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.

Par ordonnance de référé contradictoire du 10 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- débouté Mme [T] [X] de sa demande d'expertise judiciaire,

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Par déclaration du 07 octobre 2025, Mme [T] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [X], appelante, demande à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance de référé en date du 10 septembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras, en ce qu'il a :

* débouté Mme [T] [X] de sa demande d'expertise judiciaire,

* dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

Par conséquent,

- Ordonner une expertise judiciaire,

- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

* convoquer les parties et les entendre dans leurs explications,

* consulter tous documents contractuels ou techniques nécessaires,

*entendre tous sachants,

* examiner le véhicule litigieux Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1],

* décrire avec précision les défauts qui l'affectent et en rechercher la ou les causes,

* donner toutes précisions utiles sur les moyens d'y remédier,

* dire si ces défauts constituent un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil,

* dire si le véhicule est conforme à celui qui a été vendu,

* mettre en évidence tous éléments permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues,

* donner son avis sur l'existence et l'importance des préjudices annexes et les chiffrer,

* d'une manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige,

* dire que l'expert déposera un pré-rapport en laissant un délai aux parties pour faire valoir leurs observations,

- Débouter Mme [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [W], intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1641, 1642 et 1643 du Code civil ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Principalement,

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras le 10 septembre 2025, sous le numéro RG 25/00167 en ce qu'elle a :

* débouté Mme [T] [X] de sa demande d'expertise judiciaire,

- Rejeter la demande d'expertise formulée par l'appelante,

- Rejeter la demande de condamnation de Mme [H] [W] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

*dit que chaque partie conservera des propres dépens,

- Condamner Mme [T] [X] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Subsidiairement,

- Si par extraordinaire, la cour d'appel accueille les demandes de l'appelante et infirme l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras le 10 septembre 2025, Mme [H] [W] émet les protestations et réserves d'usage,

- Prendre acte de ce que Mme [H] [W] formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et participera aux opérations d'expertise judiciaire à venir au cas échéant, sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie,

- Juger que la mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Mme [T] [X],

- Rejeter la demande de condamnation de Mme [H] [W] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réserver les dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1) Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Mme [T] [X] expose qu'elle justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure afin d'établir la preuve des désordres affectant son véhicule. Elle précise que l'existence d'un vice caché a été retenue dans le cadre de l'expertise amiable, ce qui nécessite la réalisation d'une expertise judiciaire.

Elle expose n'avoir eu aucune information de la vendeuse avant la vente quant à un éventuel vice affectant la voiture qui, alors que le voyant d'huile s'était allumé pendant l'essai du véhicule, a simplement indiqué que le moteur consommait plus d'huile que la moyenne. Elle précise, en ce sens, qu'un véhicule en parfait état de fonctionnement peut avoir une consommation d'huile élevée qui se distingue d'une consommation anormale, liée à un vice affectant le moteur.

Elle fait valoir qu'une action est possible sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [H] [W] n'ayant jamais fait état de ce vice au jour de la vente, ce dernier constituant par ailleurs un défaut important affectant le moteur. Elle estime dès lors que le vice caché est pleinement caractérisé et que l'intimée en avait connaissance, l'ayant dissimulé. Elle conteste enfin que ce désordre serait apparu au regard d'un usage anormal du véhicule.

Mme [H] [W] fait valoir que l'action envisagée par l'appelante est vouée à l'échec, celle-ci ayant informé l'appelante d'une consommation d'huile du véhicule supérieure à la moyenne, ce que cette dernière savait au vu du courrier qu'elle lui a adressé. Elle ajoute que même si ce défaut peut constituer un vice, il était connu de l'acheteur et n'était en aucun cas dissimulé. Elle relève par ailleurs que Mme [T] [X] a roulé plus de 15 000 km sans aucun incident et qu'elle l'a informé de la surconsommation ainsi que des caractéristiques du moteur lors de la vente. Elle ajoute que Mme [T] [X] a ainsi accepté la vente en connaissance de cause.

La demande d'expertise judiciaire suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le 18 août 2023, Mme [H] [W] a vendu à Mme [T] [X] un véhicule Peugeot 208 affichant un kilométrage de 161 421 km et dont la 1ère mise en circulation est intervenue en 2013.

Mme [T] [X] produit, au soutien de sa demande d'expertise:

- un diagnostic du véhicule réalisé par le concessionnaire Peugeot, le 28 février 2024 avec la réalisation d'une mesure de consommation d'huile, le 11 mars 2024 aux termes de laquelle il a été retenu une consommation d'huile de 1,45 L pour 1 000 km,

- le courrier du 27 février 2024 qu'elle a adressé à Mme [H] [W] lui indiquant rencontrer des problèmes avec le moteur et plus précisément une consommation excessive d'huile moteur et qui revient sur l'essai le 10 août 2023 au cours duquel le voyant d'huile s'est allumé, ce à quoi cette dernière lui avait dit que ce n'était rien et qu'il fallait remettre un peu d'huile. Elle indique que le voyant d'huile s'est allumé régulièrement et qu'ayant roulé presque 5 000 km, sa consommation d'huile est astronomique et qu'elle a fait réaliser un diagnostic qui préconise le remplacement du moteur. Elle ajoute que les moteurs pure tech sont connus pour de nombreux problèmes moteurs et ajoute qu'elle n'a pas été informée des défauts moteur lors de la négociation de vente qui ne pouvaient être complètement ignorés,

- le rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 15 novembre 2024 qui indique que l'encrassement très important du moteur confirme le test de consommation d'huile moteur, la tolérance du constructeur étant de 0,35 L au 1 000 km. L'expert retient un défaut important et interne du moteur avec plusieurs codages d'erreurs avant l'acquisition du véhicule correspondant au mauvais fonctionnement du moteur, précisant ainsi que la responsabilité du vendeur peut être recherchée compte tenu de l'antériorité des défauts. Il ajoute que Mme [T] [X] ne pouvait pas se rendre compte de la consommation anormale d'une moteur lors de l'achat et que l'utilisation du véhicule est limitée en raison des apparitions de témoin régulières,

- une estimation des travaux en date du 11 mars 2024 pour le remplacement moteur à la somme de 7 053,65€.

Il est ainsi justifié, au vu de la réalisation d'un diagnostic, d'une consommation anormale en huile du véhicule et il est préconisé le remplacement du moteur.

Mme [T] [X] soutient que Mme [H] [W] avait connaissance de la nature du désordre, entendant initier une action sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Pour qu'une telle action ne soit pas vouée à l'échec, il ne faut pas que le vice soit apparent ou connu de l'acheteur.

Il est constant que le jour même où Mme [T] [X] a essayé le véhicule, le voyant d'huile s'est allumé. Celle-ci reconnaît ainsi avoir été informée par Mme [H] [W] d'un problème de surconsommation d'huile, qui ne l'a pas empêché d'envisager l'achat du véhicule.

Il apparaît, par ailleurs, que le diagnostic a été effectué en février 2024, soit 7 mois après la vente et alors que l'appelante a roulé plus de 15 000 km avec le véhicule. Celle-ci ne justifie pas de l'apparition de désordres avant cette période étant relevé qu'elle a fait procéder à des travaux de réparation sur le véhicule le 28 septembre 2023 qui n'a rien décelé.

Mme [T] [X] soutient que Mme [H] [W] ne pouvait ignorer que cette surconsommation était liée à un vice affectant le moteur, en l'état de défauts de codages liés à un mauvais fonctionnement du moteur et évoquant dans son courrier une information donnée par des techniciens de Peugeot qui indiquent que les moteurs [Localité 4] tech sont apparemment connus pour de nombreux problèmes moteur, certains modèles ayant d'ailleurs été rappelés par Peugeot France.

Nonbstant le fait que l'intimée n'a aucunement la qualité de professionnel de l'automobile, l'évocation d'une surconsommation d'huile n'implique pas pour autant la connaissance du vendeur de la cause du désordre ou encore d'une information qu'elle aurait eu quant à un tel défaut structurel du moteur. Par ailleurs, s'agissant des défauts liés aux messages indiqués par l'expertise amiable, ceux-ci ont été relevés aux kilométrages 135 539 et 139 499. Or, il est justifié par Mme [H] [W] de ce qu'elle a procédé à l'entretien régulier du véhicule auprès d'un garagsite et notamment d'un contrôle en l'état d'une facture du 10 juin 2022 réalisée au kilométrage 150 000 qui a simplement procédé au remplacement de la cartouche filtre huile, sans autre précision ou indication d'un quelconque dysfonctionnement affectant le moteur.

Au vu de ces éléments, de l'information donnée à Mme [T] [X] d'un problème de consommation d'huile du véhicule lors de son acquisition et de l'usage qu'elle a en fait étant rappelé le caractère ancien du véhicule, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, Mme [T] [X] ne justifiant pas d'un motif légitime à la mise en 'uvre d'une telle mesure.

La décision critiquée de ce chef est donc confirmée.

2) Sur les autres demandes

La décision ayant statué sur les dépens de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge.

Mme [H] [W], succombant, est condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [T] [X] à payer à Mme [H] [W] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras, le 10 septembre 2025, en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [T] [X] de sa demande de condamnation de Mme [H] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [X] à payer à Mme [H] [W] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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