CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/03143
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/03143 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXEB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/01818
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ETAT prise en la personne de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elizabeth Phelippeau-Sol, avocat au barreau d'Avignon
APPELANTE
M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [W] [D] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [N] [K] Veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [F] [B] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes et par Me Mélanie Colleville de la Sarl Colleville Avocat avocate au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMéS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et de Virginie Nivollet, cadre greffier placé lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03143 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXEB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 07 juillet 2025, dans le litige opposant Mmes [N] [K], [W] [D] et [F] [B] et MM. [M] [O] et [S] [B] d'une part à l'administration des finances publiques d'autre part, le tribunal judiciaire d'Avignon
- a annulé les décision de rejet n°4150 et 4810 prises par l'administration fiscale le 5 mai 2023 et les avis de mise en recouvrement des 15 mars et 26 avril 2023
- a prononcé la décharge de la somme de 25 603 euros comprenant la majoration et les intérêts de retard
- a condamné l'administration fiscale à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du procès.
L'administration des finances publiques a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2025.
Elle a déposé ses premières conclusions d'appelant le 27 novembre 2025 et les intimés leurs conclusions en réplique le 15 janvier 2026.
Par conclusions séparées déposées le 05 décembre 2025 ceux-ci avaient saisi le conseiller de la mise en état auquel ils demandent au terme de leurs dernières conclusions d'incident régulièrement déposées le 12 mai 2026
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 25/04001 du 30 septembre 2025,
- de débouter l'administration fiscale de ses demandes,
- de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que le jugement a été régulièrement signifié à l'administration fiscale le 18 août 2025 ; que l'appel de cette décision par déclaration du 30 septembre 2025 est tardif pour avoir été interjeté plus d'un mois après, entraînant la caducité de la déclaration d'appel puisqu'au cas particulier le délai de recours a expiré le 18 septembre 2025.
En réplique au moyen selon lequel l'exploit a été signifié à la DGFP d'[Localité 2], qui ne l'aurait pas transmis à la DRFP de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du -Rhône dans le délai d'appel, et que cette dernière entité serait la seule habilitée à interjeter appel dudit jugement, ils soutiennent qu'aucune disposition ne prévoit que la signification d'un jugement doit être faite au pôle juridictionnel régional pour être valable plutôt qu'au service local de la DRFIP qui a représenté l'administration en première instance, la seule défenderesse figurant au jugement étant précisément la DGFP, [Adresse 8] ; qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée par l'administration fiscale en première instance et que c'est la DGFIP d'[Localité 2] qui a établi l'imposition contestée; qu'en cas de contestation judiciaire, l'action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, le défaut de qualité du défendeur constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'au surplus, le service compétent dépend du lieu d'imposition ou du service spécialisé qui a pris l'initiative de la procédure et que l'article R. 198-10 du LPF dispose que le service compétent pour statuer est celui auquel la réclamation doit être adressée en application de l'article R.190-1 du même core (article R.198-10 du Livre des procédures fiscales) ; que lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale différent du lieu de l'imposition, la réclamation est adressée au directeur de cette direction ou de ce service ; que le BOFiP confirme ainsi que, lorsque l'imposition résulte de l'action d'un service spécialisé, c'est le directeur de ce service ' quelle que soit sa compétence territoriale ' qui doit statuer sur la réclamation ; que cette logique de compétence « par origine» de l'imposition illustre que, pour une même personne morale (l'État), plusieurs directions peuvent être compétentes successivement ou concurremment : service local du lieu de l'imposition, direction spécialisée ayant procédé au contrôle, direction régionale; que ces décisions montrent que la qualité pour défendre (ou pour être attraite) se détermine par référence au 'comptable public compétent' ou au service ayant engagé la poursuite, et non aux seules appellations locales (DDFIP, DRFIP, pôle, etc.) ; qu'en l'occurrence, la DGFIP d'[Localité 2], partie au jugement, avait donc toute qualité pour recevoir l'acte signifié.
Au terme de ses conclusions en réponse à l'incident régulièrement notifiées le 27 janvier 2026 l'appelante, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état
- de dire qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le moyen de caducité de l'appel soulevé,
- de réserver expressément tous ses droits, moyens, prétentions et demandes au fond,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Elle soutient que l'exploit par lequel les intimés indiquent avoir signifié le jugement à la Direction Générale des Finances Publiques à [Localité 2] n'a pas été transmis à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, seule habilitée à interjeter appel de ce jugement ; que dès qu'elle en a eu effectivement connaissance elle a fait relever appel par déclaration en date du 30 septembre 2025 a constitué avocat et a conclu au fond dans les délais impartis par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Si elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé du moyen de caducité soulevé par l'intimée elle rappelle toutefois que la signification du jugement a été effectuée à la Direction Générale des Finances Publiques d'[Localité 2] et n'a pas été portée à la connaissance effective de la direction (régionale), de sorte que l'appel a été formé dès que le jugement a pu être concrètement connu et instruit au fond sans tardiveté ni comportement dilatoire.
En tout état de cause, elle déclare expressément maintenir intégralement ses conclusions au fond antérieurement déposées, se réserver l'intégralité de ses droits, moyens, prétentions et demandes au fond, tels qu'exposés dans ses écritures principales, et que les présentes ne valent en rien renonciation, limitation ni modification de ses moyens et prétentions au fond.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 528, alinéa 1er du même code le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le jugement du 7 juillet 2025, rendu contradictoirement à l'égard de la Direction Générale des Finances Publiques, par le tribunal judiciaire d'Avinon, a été signifié par acte délivré le 18 août 2025 à un inspecteur des finances publiques qui a affirmé être habilité à en recevoir l'expédition, destinée ainsi que mentionné à l'acte à la 'Direction générale des finances publiques, Pôle de contrôle juridique et comptable, Division du recouvrement forcé, [Adresse 9]'.
Le délai pour interjeter appel à l'encontre de ce jugement a donc expiré comme le soutiennent les intimés le 18 septembre 2025 et l'appel interjeté le 30 septembre 2025 par l'administration des finances publiques doit être déclaré irrecevable comme tardif.
L'appelante doit supporter les dépens de l'instance éteinte par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer aux intimés, demandeurs à l'incident, la somme demandée de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 septembre 2025 par l'administration des finances publiques à l'encontre du jugement contradictoire du 7 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Avignon (n°RG 23/01818) qui lui a été régulièrement signifié le 18 août 2025.
Dit que ce jugement reprend en conséquence son plein et entier effet.
Condamne l'administration des finances publiques de l'Etat, prise en la personne de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance éteinte.
La condamne à payer aux intimés, demandeurs à l'incident, la somme demandée de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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