CA Nimes, 26 juin 2026, RG 25/03101
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/03101 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW7L
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2024J203
S.A.S. COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [Q] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CANO de la SCP C. [F]-PH. [F], avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 Mai 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03101 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW7L,
Vu les débats à l'audience d'incident du 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 par la SAS Comptoir immobilier de France contre le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 juillet 2025 n 2024 J203 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 20 mai 2026 par Mme [Q] [T] épouse [P] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 20 mai 2026 par la SAS Comptoir immobilier de France ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 26 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, Mme [Q] [T] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- condamner la société CIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
L'intimée fait valoir que l'appelante a été contrainte, sous le risque de la radiation de l'affaire, de régler en deux fois les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, soit le 2 mars 2026 et le 18 mars 2026. Ces règlements ont occasionné des dépenses de frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse, la SAS Comptoir immobilier de France demande pour sa part au conseiller de la mise en état au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile de :
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes qu'elle est de bonne foi et justifie avoir réglé les condamnations après le refus de prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle. Elle précise que l'intimée a déjà bénéficié d'un article 700 du code de procédure civile très onéreux en première instance.
SUR QUOI :
Selon l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à des conclusions d'incident du 5 décembre 2025 de Mme [Q] [T] épouse [P] aux fins de radiation pour défaut d'exécution, l'appelante a néanmoins exécuté le jugement déféré par deux versements en mars 2026, le dernier intervenant la veille de l'audience de renvoi.
En conséquence et pour des motifs d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision insusceptible de recours,
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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