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CA Nimes, 18 juin 2026, RG 25/02989


Vérifier : CA Nimes, 18 juin 2026, RG 25/02989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02989
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e0da93c619cd1f41c7cf

Texte de la décision

10,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02989

N° Portalis DBVH-V-B7J-JWUK

AG

juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]

06 mai 2025

RG :24-000153

CA CONSUMER FINANCE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay en date du 06 mai 2025, N°24-000153

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol Carail & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidant, avocat au barreau de LyN

INTIMÉ :

M. [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné par PV 659 le 20 novembre 2025 signifié le 05 janvier 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 05 novembre 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [R] [M] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi modèle A3 au prix de 48 500 euros prévoyant le paiement de 37 loyers et une option finale d'achat de 60,01%.

Suite à des loyers impayés, une mise en demeure a été adressée à M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, restée sans effet.

Par acte du 28 mai 2024, la société CA Consumer Finance a assigné M. [M] aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme devant le tribunal de proximité d'Annonay qui par jugement réputé contradictoire du 06 mai 2025 :

- a rejeté ses demandes,

- l'a condamnée au paiement des dépens par elle exposés.

La société CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2025.

Par ordonnance du 16 avril 2026, la procédure a été clôturée le 30 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 07 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société CA Consumer Finance, appelante, demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

- de condamner M. [R] [M] à lui payer, au titre du contrat de location du 05 novembre 2021, la somme de 42 411,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter du 08 février 2023,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- d'ordonner la restitution du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1].

Elle soutient :

- qu'il n'existe pas de tableau d'amortissement s'agissant d'une LOA et que l'historique de compte est informatisé,

- que son action est recevable dès lors que le premier incident de paiement remonte au mois de mars 2023,

- que le contrat est régulier et respecte l'ensemble des dispositions du code de la consommation,

- que l'indemnité légale prévue au contrat est conforme aux dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation,

subsidiairement,

- que si la déchéance du terme n'est pas acquise, la cour peut prononcer la résolution du contrat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [R] [M], intimé défaillant, les 20 novembre 2025 et 5 janvier 2026.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de l'action

Pour déclarer l'action forclose, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas constater le premier incident de paiement non régularisé et donc vérifier la recevabilité des demandes avec le seul historique comptable produit, inexploitable, et en l'absence de tableau d'amortissement.

Il résulte des dispositions de l'article L. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En outre, les règlements effectués par l'emprunteur s'imputent sur les échéances impayées les plus anciennes.

Le document dénommé « comptabilité des mouvements du solde » afférent au dossier n°65300329687 versé aux débats retrace tous les flux du contrat depuis son origine et fait apparaître le premier incident de paiement au mois de juin 2022.

Outre que cet incident et les suivants ont été régularisés jusqu'en mars 2023, date du premier incident non régularisé, l'assignation en paiement interruptive du délai de forclusion a été délivrée en mai 2024 soit moins de deux ans plus tard.

Ainsi, l'action de l'organisme prêteur n'était pas forclose et le jugement est infirmé.

Sur le montant de la créance

L'appelante, qui justifie d'un contrat régulier au regard des dispositions impératives du code de la consommation, produit au soutien de sa demande :

- le contrat de LOA,

- la facture du véhicule,

- une mise en demeure de payer sous quinze jours, et à défaut de régularisation la résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, en LRAR en date du 12 juillet 2023, envoyée le 19 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »,

- un historique du compte depuis la résiliation.

Le contrat stipule au paragraphe XIII « défaillance du locataire » que « si le bailleur prononce la résiliation, il sera exigé outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : - d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat de [Localité 4] augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de [Localité 4], de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et ' d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil. »

L'appelante sollicite les sommes de 2 661,51 euros au titre des loyers échus impayés TTC, 9 410,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation à échoir et 29 117,37 euros au titre de la valeur résiduelle finale du véhicule.

Il ressort des pièces susvisées que le montant des loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat le 7 août 2020 s'élève à 2 661,51 euros.

Le contrat stipule que le prix de vente final au terme de la [Localité 4] sera de 60,012%.Ainsi, la valeur résiduelle finale du véhicule est 29 105,82 euros (48 500 x 60,012%) et non 29 117,37 euros.

Enfin, les éléments fournis par l'appelante ne permettent pas à la cour de s'assurer que le montant de 9 410,82 euros correspond au montant contractuellement prévu, en l'absence d'indications sur les modalités de calcul de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de [Localité 4], de la somme HT des loyers non encore échus et de la valeur vénale HT du bien restitué.

En conséquence, M. [M] est condamné à lui payer la somme de 31 767,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes engagées et non comprises dans les dépens et l'intimé est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal de proximité d'Annonay en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 31 767,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,

Ordonne la restitution du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1],

Condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de la procédure,

Condamne M. [R] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier

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