CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/02876
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02876 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJB
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
19 août 2025 RG :12-25-0050
[P]
C/
S.C.I. SCI DU THEATRE ANTIQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 Juin 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 19 Août 2025, N°12-25-0050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [U] [P] veuve [L]
née le 27 Juin 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.C.I. SCI DU THEATRE ANTIQUE Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 325 943 637, représentée par Madame [X] [E], gérante en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2018, la SCI du Théâtre antique a consenti à Mme [B] [P] veuve [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de moyennant un loyer de 520 euros outre 20 € de provision sur charge.
Un état des lieux d'entrée a été dressé le même jour mentionnant un appartement en bon état.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2024, Mme [B] [P] veuve [L] a donné congé pour la fin du mois d'avril.
Etant restée dans le logement et invoquant des désordres rendant les lieux insalubres et nocifs pour la santé des occupants, Mme [B] [P] veuve [L] a par acte du 2 avril 2025 fait assigner la SCI du Théâtre antique devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Orange aux fins de voir désigner un expert judicaire.
Par acte du 28 avril 2025, la SCI du Théâtre antique a fait assigner Mme [B] [P] veuve [L] au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange pour obtenir notamment son expulsion considérant qu'elle était sans droit ni titre depuis le 28 avril 2024, sa condamnation au paiement de la somme de 4 04, 23 € au titre de l'arriéré de loyer outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité statuant en référé a :
-débouté la SCI du Théâtre Antique de sa demande de renvoi de l'affaire au fond et de jonction des dossiers ;
-déclaré irrecevable la demande d'expertise du logement situé [Adresse 6] formulée par madame [B] [P] veuve [L] ;
-condamné madame [B] [P] veuve [L] à payer à la SCI du Théâtre Antique la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné madame [B] [P] veuve [L] aux dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 août 2025 Mme [B] [P] veuve [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [B] [P] veuve [L] a quitté les lieux suite à cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [B] [P] veuve [L] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 699,700 et 835 du code de procédure civile,
-réformer l'ordonnance de référé du Juge des Contentieux près la Chambre de Proximité d'[Localité 1] en date du 19 août 2025
Statuant à nouveau,
-déclarer que Mme [P] [L] était recevable et bien fondée à solliciter une expertise judiciaire des lieux loués afin de pouvoir établir leur état d'insalubrité et en tous cas de non- conformité au regard des exigences légales de décence,
Cependant,
Compte tenu de la reprise de fait des lieux par la bailleresse dans le cadre de l'exécution provisoire de droit dont l'ordonnance de référé est assortie, au vu du PV de constat du 6 mai 2025,
-dispenser Mme [P] [L] du paiement des loyers courants et arriérés jusqu'à la reprise des lieux par la bailleresse.
-condamner la SCI du théâtre Antique au paiement de la somme de 8.000 € à titre provision sur dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile
- condamner la SCI du théâtre Antique à verser à madame [P] [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SCI du théâtre Antique aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle soutient :
-qu'elle avait bien qualité à agir puisque la résiliation du bail n'est pas prononcée, qu'en toute hypothèse même si elle était devenue sans droit ni titre, ce qu'elle conteste considérant que le bailleur était d'accord pour qu'elle reste dans les lieux, elle conserve qualité et intérêt à agir à solliciter une expertise pour faire établir le caractère insalubre des lieux loués,
-que le premier juge a privé la concluante de toute possibilité de s'opposer aux prétentions de sa bailleresse dans la procédure au fond et qu'il ne pouvait pas statuer sur la validité du congé,
-que cette expertise est devenue inutile puisque le bailleur a repris possession des lieux et les a remis en état,
-que le procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 démontre l'état du logement et justifie la dispense de payer le loyer.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI du Théâtre Antique demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
-condamner Mme [P] [L] à régler à la SCI du Théâtre Antique la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens
Elle réplique :
-que l'appelante n'a pas qualité pour solliciter une expertise étant sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du congé qu'elle ne conteste pas avoir délivré,
-que la demande d'expertise n'a plus d'utilité puisqu'elle a quitté les lieux et n'est plus locataire,
-que des éléments sont déjà présents au dossier et une expertise judiciaire n'apportera rien de plus au dossier alors que Mme [P] [L] elle-même refuse d'ouvrir aux entreprises mobilisées par sa bailleresse afin de vérifier l'état du logement et que si le logement s'est dégradé, c'est uniquement de son fait puisqu'elle ne le chauffe plus.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d'expertise,
A supposer même que l'appelant soit sans droit ni titre par l'effet du congé, elle reste recevable à agir aux fins d'expertise dès lors que la fin du contrat de bail n'aura pas pour effet de supprimer le préjudice de jouissance éventuel subi pendant la période d'occupation antérieure.
La décision déférée, pour ce motif, sera dès lors infirmée de ce chef.
Il convient cependant de relever que l'appelante ne sollicite plus de mesure d'expertise mais uniquement une dispense de paiement des loyers courants et arriérés jusqu'à la reprise des lieux par la bailleresse.
Il y lieu de le constater.
Sur la demande de dispense de paiement des loyers,
Mme [B] [P] veuve [L] fonde cette demande sur l'article 835 du code de procédure civile.
Selon l'alinéa premier de ce texte « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, Mme [B] [P] veuve [L] n'invoque ni ne démontre un dommage imminent puisqu'elle a quitté le logement.
De même, le trouble, s'il a pu exister a cessé puisqu'elle n'occupe plus le logement, son préjudice éventuel ne pouvant se traduire que par une demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance mais pas par une demande de dispense de loyer qui répond aux conditions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable en l'espèce, aucune demande de travaux n'étant et ne pouvant être formulée, l'appelante n'occupant plus les lieux.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de provision de Mme [B] [P] veuve [L],
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Mme [B] [P] veuve [L] soutient que la responsabilité de l'intimée est engagée les conditions de l'article 1240 du code civil étant réunies en l'espèce justifiant l'allocation d'une provision de 8 000 € en réparation de son préjudice.
Elle fait valoir que la bailleresse a repris possession des lieux sans avoir préalablement informée la locataire, sans avoir réclamé la remise des clés et sans avoir mis en 'uvre un état des lieux contradictoire de sortie et en procédant au changement des serrures.
Elle estime que ce fait nouveau génère un préjudice qui sera justement évalué à titre provisionnel à la somme de 8.000 € puisqu'elle a dû retrouver en urgence un nouveau logement et n'a pas pu récupérer la totalité de ses biens et notamment un piano de famille.
La Sci du Théâtre Antique réplique que l'appelante a quitté les lieux spontanément, sans remettre les clefs et en laissant la porte grande ouverte ce qui est contraire à ses obligations de locataire, qu'elle est hébergée par un bailleur social donc n'est absolument pas partie dans l'urgence dans la mesure où un dossier d'admission est nécessaire pour intégrer un tel logement qu'elle n'a pas renouvelé son contrat d'entretien pour la chaudière depuis mai 2020 et n'a plus chauffé le logement durant toutes ces années à la suite d'un impayé important 9.000€ auprès de GRDF et que la bailleresse avait mis en demeure la locataire de désencombrer les parties communes ,y compris son piano, par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception.
Il convient de noter que la demande de provision de Mme [B] [P] veuve [L] n'est pas formulée au titre du préjudice de jouissance comme le soutient l'intimée mais en raison du comportement du bailleur lorsqu'elle a quitté les lieux.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'il existe des contestations sérieuses sur les circonstances du départ de la locataire dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
En effet, Mme [P] veuve [L] indique que la bailleresse a repris possession des lieux alors même que le procès-verbal du commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 mentionne que le logement est vide de mobiliers et de cartons précédemment observé dans le procès-verbal de constat du 20 août 2025.
Il convient de noter d'ailleurs que les deux constats ne mentionnent aucunement la présence d'un piano qui a donc du être repris.
Enfin, il est constant et non contesté que l'appelante a retrouvé un logement dans le parc social.
En conséquence il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées s'agissant des dépens et infirmées s'agissant des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SCI du Théâtre Antique de sa demande de renvoi de l'affaire au fond et de jonction des dossiers et condamné MmeMarie-Claude [P] veuve [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'expertise de Mme [B] [P] veuve [L],
Vu l'évolution du litige,
Constate que la demande d'expertise de Mme [B] [P] veuve [L] n'est plus formulée en cause d'appel,
Déboute Mme [B] [P] veuve [L] de sa demande de dispense de paiement des loyers,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [B] [P] veuve [L],
Condamne madame [B] [P] veuve [L] aux dépens d'appel,
Déboute la SCI du Théâtre d'[Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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