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CA Nimes, 26 juin 2026, RG 25/02872


Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2026, RG 25/02872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02872
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e0e293c619cd1f41c802

Texte de la décision

8,985 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

N° RG 25/02872 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWIX

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'[X], décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024001929

SASU LDDB [Localité 2] RCS [Localité 3], SIREN 837 846 518, Siège social sis [Adresse 1]

[M], [Localité 4], agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame [H]

[N], demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guilaine MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

S.A.R.L. SARL [A] - [L] ayant son siège social sis [Adresse 3]

[X], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'[X] sous le

numéro 351 554 027, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié

ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIME

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 Mai 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02872 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWIX,

Vu les débats à l'audience d'incident du 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 26 août 2025 par la SASU LDDB Saint-Renan à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Aubenas sous le numéro 2024001929 ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises le 19 mai 2026 par la SARL [F], intimée ;

Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 17 mars 2026 par la SASU LDDB [Localité 2], appelante ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 21 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 ;

***

Par conclusions d'incident, la SARL [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de

débouter la SASU LDDB [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

prononcer la radiation de l'affaire du rôle,

condamner la SASU LDDB [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que l'absence de signification ne suspend pas l'exécution provisoire et que, par ailleurs, le jugement déféré a été signifié à l'appelante.

Elle indique que les développements tirés des griefs au fond sont sans objet.

De plus, les pièces produites qui sont des documents internes et non corroborés par des pièces fiscales ou comptables n'établissent pas que l'exécution de la décision placerait l'appelante dans des conditions manifestement excessives.

La SASU LDDB [Localité 2], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

débouter la société [F] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,

juger l'appel inscrit le 26 août 2025 sous le n° RG 25/2872 régulier et recevable ;

confirmer l'inscription au rôle général de l'affaire,

condamner la société [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que le jugement ne lui a jamais été signifié et, qu'en conséquence, la partie adverse ne peut se prévaloir d'une quelconque inexécution.

Subsidiairement, elle explique qu'elle n'a jamais eu les moyens de verser l'intégralité de son chiffre d'affaires sur 3 ans à la SARL [F].

Sur le plan financier, sa situation est précaire comme en témoigne son expert-comptable.

SUR QUOI :

L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Selon l'article 503 du code de procédure civile « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

La radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.026).

A titre liminaire, il sera souligné que la société appelante demande dans son dispositif qu'il soit jugé que l'appel inscrit le 26 août 2025 soit jugé régulier et recevable. Cependant, il n'est fourni aucun moyen à l'appui de cette prétention étant observé que l'argumentation relative à la signification de la décision déférée ne concerne que la question de l'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état n'a donc pas à se prononcer sur la question de la régularité et la recevabilité de l'appel.

Il est justifié par la SARL [F] de la signification de la décision du tribunal de commerce d'Aubenas du 3 juin 2025 à la SAS LDDB [Localité 2] le 7 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté par la SASU LDDB [Localité 2] qu'elle n'a de fait pas exécuter la décision dont elle a interjeté appel.

C'est à elle qu'il appartient d'établir une impossibilité d'exécuter, ou, à défaut, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de cette décision qui la condamne au paiement de la somme de 35 883,25 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2023, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle verse à la procédure le mail d'un expert-comptable du 10 mars 2026 mentionnant au titre de la balance provisoire au 31 décembre 2025 une perte de 85 000 euros. Le compte d'associé est débiteur de 6 228 euros. Il est précisé qu' « en l'état nous ne pouvons pas encore éditer le bilan et le compte de résultat » et qu'il reste, au titre d'un contrat Locam se terminant le 1er janvier 2030, des échéances de 26 880 euros à régler.

Cependant, il s'agit de constatations qui touchent à des postes particuliers des ressources et des pertes de la société pour l'exercice 2025 sans autre précision.

Il est également joint un relevé de la balance générale de la société mais qui ne permet pas, faute de bilan, de connaître la réalité de la situation financière de l'entreprise.

Il s'ensuit que l'appelante ne fournit pas d'éléments suffisants sur sa situation financière (pièces comptables, relevés de comptes bancaires) permettant d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par conséquent, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SASU LDDB [Localité 2] le 26 août 2025 enrôlé sous le n° RG 25/3603 pour défaut d'exécution.

La SASU LDDB [Localité 2], succombant à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.

Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SASU LDDB [Localité 2] le 26 août 2025 enrôlé sous le n° RG 25/3603 pour défaut d'exécution ;

Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons la SASU LDDB [Localité 2] aux dépens de l'incident

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état,

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