CA Nimes, 26 juin 2026, RG 25/02811
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02811 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWCM
Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques d'AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2023009692
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. HELEN TRAITEUR société par actions simplifiée au capital social de 533.600 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 317 005 114, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 Mai 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02811 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWCM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 août 2025 par M. [R] [K] à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques d'Avignon sous le numéro 2023 009692 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 19 janvier 2026 par la SAS Helen traiteur, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 13 avril 2026 par M. [R] [K], appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 21 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 ;
***
Par conclusions d'incident, la SAS Helen traiteur demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 et 514-1 du code de procédure civile sous réserve de la recevabilité de l'appel de M. [K] formé par la déclaration du 12 août 2025, de
juger qu'il n'a pas procédé à l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du 16 mai 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques d'Avignon,
débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
juger que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification de l'exécution e la décision attaquée,
le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle expose que l'appelant n'a pas exécuté le jugement du 16 mai 2025.Elle explique qu'il n'a pas fait d'observations au titre de l'exécution provisoire dans le cadre de l'instance pendante devant la juridiction d'[Localité 4] et que les éléments qu'il fournit sur sa situation personnelle ne sont pas postérieurs à la décision de première instance.
M. [R] [K], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de radiation de l'appel,
débouter la SAS Helen traiteur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
juger que Monsieur [K] justifie de son impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire,
juger que la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au double degré de juridiction,
juger irrecevable la demande formée par la société Helen traiteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la rejeter par application de l'article 524 du code de procédure civile et l'arrêt de la cour de cassation du 17 mai 1995,
réserver les dépens de l'incident.
Il soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, tenant sa situation financière et professionnelle dégradée à savoir l'absence de source de revenus depuis 2024 et la cessation de son activité de peintre en bâtiment depuis le mois d'août 2024.
Il fait valoir qu'il est débiteur d'une dette de 34 914 euros auprès de l'URSSAF. Il a été condamné à une amende pénale de 5 000 euros le 17 octobre 2025.
Il précise que la convention européenne des droits de l'homme consacre le droit à un recours effectif et au double degré de juridiction.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
A titre liminaire, il sera souligné que les moyens tirés de l'application de l'article 514-1 du code de procédure civile sont sans incidence, le texte visé concernant la possibilité pour le juge d'écarter l'exécution provisoire.
Par ailleurs, il sera rappelé que la radiation ne prive pas l'appelant de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle tend à favoriser l'exécution d'une décision frappée d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [R] [K] qu'il n'a de fait pas exécuter la décision dont il a interjeté appel.
C'est à lui qu'il appartient d'établir une impossibilité d'exécuter, ou, à défaut, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de cette décision qui le condamne au paiement de la somme de 1 768,80 euros au titre de restitution de l'acompte versé, 750 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Des pièces qu'il produit, il ressort les éléments suivants :
- son entreprise de peinture en bâtiment a fait l'objet d'une radiation du registre national des entreprises le 31 août 2024 et sa demande d'aide de retour à l'emploi a été rejetée par courrier du 23 septembre 2024 ;
- un courrier de l'URSSAF du 16 septembre 2024 fait état d'un arriéré de cotisations de 24 078 euros outre une majoration de redressement de 10 836 euros.
- il a été condamné à une amende de 5 000 euros dans le cadre d'une composition pénale pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis en 2023 ;
- un relevé de situation au 12 janvier 2026 de France Travail mentionne un trop perçu au titre des allocations chômage de 674,73 euros. Sur ce point, ce document est en contradiction avec celui du 23 septembre 2024 sauf à établir qu'il s'agit de paiements indus datant de 2024.
Il s'ensuit que l'appelant ne fournit aucun élément concret sur sa situation financière actualisée (impôts sur les revenus, revenus de sa compagne, relevés de comptes bancaires) ainsi que l'état actualisé de ses dettes permettant d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conséquent, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [R] [K] le 12 août 2025 enrôlé sous le n° RG 25/2811 pour défaut d'exécution.
M. [R] [K], succombant à l'incident, sera condamné aux dépens de l'incident.
Au regard de la condamnation de M. [R] [K] aux dépens de l'incident, la demande de la SAS Helen traiteur formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est recevable.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [R] [K] le 12 août 2025 enrôlé sous le n°RG 25/2811 pour défaut d'exécution ;
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [R] [K] aux dépens de l'incident
Disons que la demande de la SAS Helen traiteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile est recevable ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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