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CA Nimes, 17 juin 2026, RG 25/02755


Vérifier : CA Nimes, 17 juin 2026, RG 25/02755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02755
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
3ème chambre famille
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e0f793c619cd1f41c87d

Texte de la décision

18,398 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02755 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV5Q

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1]

19 juin 2025

N°24/00132

[E] [Q]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

APPELANT :

Monsieur [G] [E] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (03)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (30)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs FARGET de la SARL GINANE - FARGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 avril 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Le divorce de Monsieur [E] [Q] et Madame [S], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 sans contrat préalable, a été prononcé par jugement du 28 janvier 2020 ayant notamment fixé la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux à la date du 28 février 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Les ex-époux n'étant pas parvenus à un accord sur la liquidation du régime matrimonial, Madame [S] a fait assigner Monsieur [E] [Q], par acte du 20 septembre 2024, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2025, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux indivis,

- désigné Maître [N] [T], notaire à [Localité 1], pour y procéder,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile dans un délai d'un an suivant sa désignation, et qu'il lui appartiendra de s'adjoindre les services d'un expert s'il l'estime nécessaire,

- désigné le juge commis,

- dit que Madame [S] a investi des fonds propres dans la communauté à hauteur de 14.000 euros et que récompense lui est due à ce titre,

- dit que la communauté doit récompense à Madame [S] de la somme de 5.000 euros au titre du don paternel dont la communauté a bénéficié,

- débouté Madame [S] de sa demande de voir fixer une récompense de la communauté à raison de 7.200 euros au titre du don maternel,

- dit que Madame [S] s'est acquittée au bénéfice de la communauté des sommes suivantes, à prendre en compte dans le calcul de sa part :

*450 euros pour les frais exposés pour la vente de la maison,

*1.152,83 euros au titre de l'assurance logement de l'ancien domicile conjugal,

*2.407 euros au titre de la taxe foncière,

*6.881,49 euros correspondant au rêt afférent à l'installation photovoltaïque,

*102,11 euros au titre des frais de raccordement au réseau photovoltaïque,

*1.723,30 euros au titre des travaux effectués pour le bien commun,

*3.455,12 euros pour les frais liés à la vente du bien alésien,

*24.465 euros au titre du remboursement du prêt bancaire immobilier relatif au domicile à [Localité 5],

- dit que Madame [S] s'est acquittée au profit de l'indivision post-communautaire du prêt relatif au véhicule Renault Clio pour un montant de 7.730,94 euros ainsi que l'assurance pour un montant de 1.266,12 euros,

- débouté Madame [S] de sa demande tendant à dire qu'elle s'est acquittée de 1.003,53 euros au titre des frais de réparation de la Clio,

- attribué la Clio [Immatriculation 1] à Madame [S],

- fixé le montant de ce véhicule à 2.256 euros,

- dit que Monsieur [E] [Q] a investi des fonds propres dans la communauté à hauteur de 27.000 eruos et que récompense lui est due à ce titre,

- débouté Monsieur [E] [Q] de sa demande de dire qu'il a investi 12.285 euros de son épargne dans la communauté,

- dit que Monsieur [E] [Q] s'est acquitté au profit de la communauté d'une somme de 507,50 euros au titre des sommes exposées pour la vente du bien commun, et que créance lui en est due,

- débouté Monsieur [E] [Q] de sa demande de récompense au titre du remboursement du prêt immobilier de la maison alésienne,

- dit que Monsieur [E] [Q] s'est acquitté de 789,11 euros au titre du paiement de l'assurance habitation, dont récompense doit lui être faite,

- dit que Monsieur [E] [Q] s'est acquitté de la somme de 2.828,63 euros au titre du paiement des taxes foncières dont récompense doit lui être faite,

- débouté Madame [S] de sa demande de régularisation des frais de scolarité et de mutuelle,

- fixé à 20.024,89 euros l'épargne commune qui devra être partagée,

- dit que Monsieur [E] [Q] devra justifier auprès du notaire du prix de vente du véhicule Kangoo, à défaut le prix sera fixé par le notaire selon la cote Argus,

- fixé à 18.900 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [Q] à l'indivision post-communautaire,

- fixé à 20.880 euros l'indemnité d'occupation due par Madame [S] à l'indivision post-communautaire,

- constaté que Monsieur ne présente pas de prétention dans son dispositif relative à la somme de 3.456,88 euros payée lors de la vente du bien,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront partagés en frais privilégiés de partage,

- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 1er août 2025, Monsieur [E] [Q] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il le déboute de sa demande de récompense au titre du remboursement du prêt immobilier de la maison alésienne, et constate qu'il ne présente pas de prétention dans son dispositif relative à la somme de 3.456,88 euros payée lors de la vente du bien.

Par ses premières conclusions remises le 15 octobre 2025, il n'a pas modifié le périmètre de son appel.

Par ses dernières conclusions remises le 14 avril 2026, Monsieur [E] [Q] demande à la cour de :

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [E] [Q] de sa demande de récompense au titre du remboursement du prêt immobilier de la maison alésienne et constate que Monsieur ne présente pas de prétention dans son dispositif relative à la somme de 3.456,88 euros payée lors de la vente du bien,

- en conséquence et statuant à nouveau,

- juger que la communauté doit récompense à Monsieur [E] [Q] pour s'être acquitté pour le compte de la communauté du paiement du crédit immobilier contracté pour le bien commun sis [Adresse 3] sur la période de mars 2017 à mai 2019 pour un montant total de 22.191 euros,

- juger que la communauté doit récompense à Monsieur [E] [Q] pour s'être acquitté pour le compte de la communauté du paiement de la somme de 3.456,88 euros payée lors de la vente du bien commun sis [Adresse 3],

- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 21 avril 2026, Madame [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de reconnaissance du don maternel de 7.200 euros,

- dire et juger que la communauté doit récompense à Madame [S] du don maternel de 7.200 euros cédé à la communauté,

- débouter Monsieur [E] [Q] de ses demandes,

- condamner Monsieur [E] [Q] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la récompense réclamée par Monsieur [E] [Q] à la communauté au titre du paiement du crédit immobilier de la maison alésienne :

Le premier juge a débouté Monsieur [E] [Q] de sa demande à ce titre, indiquant que s'il soutenait avoir remboursé les mensualités de 853,53 euros au titre du prêt afférent au bien alésien de mars 2017, consécutivement à l'ordonnance de non-conciliation, à mai 2019, date de la vente du bien, il ne produisait aucun élément à l'appui.

Formant appel de ce chef, Monsieur [E] [Q] sollicite fixation d'une récompense due par la communauté à son égard à hauteur de 22.191 euros au titre du paiement du crédit immobilier contracté pour le bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 1] sur la période de mars 2017 à mai 2019, précisant produire le tableau d'amortissement et ses relevés bancaires permettant de constater les débits afférents.

Madame [S], tout en sollicitant au dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement, indique pour autant, dans le corps de ses écritures, qu'elle prend acte des justificatifs fournis par l'appelant et déplore qu'il ait fallu attendre l'appel pour qu'il daigne produire les pièces fondant sa demande.

- Sur ce :

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

L'ordonnance de non-conciliation du 28 février 2017 a attribué à l'époux la jouissance de la résidence secondaire (appartement sis [Adresse 5] à [Localité 1]) avec prise en charge par celui-ci du règlement provisoire du crédit immobilier afférent, à charge de récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

L'appelant verse aux débats le tableau d'amortissement du prêt immobilier afférent, mentionnant des mensualités de 853,54 euros, ainsi que ses relevés bancaires sur la période de mars 2017 à mai 2019 démontrant qu'il a réglé ce prêt.

En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [Q], la communauté lui devant récompense à hauteur de 22.191 euros.

2/ Sur la récompense réclamée par Monsieur [E] [Q] à la communauté au titre du paiement de la somme de 3.456,88 euros exposée lors de la vente du bien commun :

Le premier juge a constaté que Monsieur [E] [Q] ne présentait pas de prétention dans le dispositif de ses conclusions relativement à la somme de 3.456,88 euros payée lors de la vente du bien.

L'appelant soutient qu'il justifie avoir réglé auprès du [1], au moment de la vente du bien commun sis [Adresse 6] à [Localité 1], la somme de 3.456,88 euros fin mai 2019, et déplore la mauvaise foi de l'intimée qui conteste cette dépense, alors qu'elle-même a obtenu satisfaction à sa demande similiaire devant le premier juge en fournissant des justificatifs douteux.

L'intimée s'oppose à cette demande, soutenant que les pièces produites ne permettent pas d'identifier la raison des paiements invoqués, lesquels peuvent correspondre à la taxe foncière majorée du fait du non-paiement et à la mensualité de mai 2019, ladite mensualité étant déjà comptabilisée par Monsieur [E] [Q] dans sa demande relative au remboursement du crédit immobilier. Elle ajoute que l'intéressé lui avait verbalement indiqué qu'il avait partagé la somme en deux et réalisé un prélèvement de la moitié sur le compte de la concluante.

- Sur ce :

Force est de constater que Monsieur [E] [Q] n'explique pas la nature des paiements effectués auprès du [1], par deux chèques remis à la même date, l'un de 1.276,32 euros et l'autre de 2.180,56 euros, évoquant sans autre précision des 'sommes relatives à la gestion de ce bien', et les courriers électroniques produits évoquant l'échéance du prêt de mai 2019, le solde de l'emprunt et le paiement des frais.

Faute d'établir la nature des paiements réalisés et l'échéance de mai 2019 étant déjà comptabilisée au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, l'appelant ne justifie pas que la communauté lui doive récompense à ce titre.

Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] [Q] à ce titre.

3/ Sur la récompense réclamée par Madame [S] à la communauté au titre d'un don maternel :

Le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande de récompense relative à un don manuel de sa mère à hauteur de 7.200 euros, retenant que, outre qu'elle ne justifiait de versements de sa mère qu'à hauteur de 6.600 euros, elle ne démontrait pas que ces sommens aient été versées sur le compte joint des époux, et qu'en conséquence la communauté en ait tiré profit.

Contestant cette analyse, l'intimée, formant appel incident, demande à la cour de dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de 7.200 euros.

Elle soutient que :

- les versements mensuels de 600 euros effectués par sa mère, Madame [O], sur le compte de la communauté ont permis d'obtenir le prêt bancaire pour l'acquisition du bien d'[Localité 1],

- ayant été mutée à [Localité 1], compte tenu des finances réduites du ménage, elle ne pouvait ni acquérir, ni louer un bien sur cette commune,

- le crédit bancaire n'a été accordé aux époux qu'à la condition de mettre en location le bien acquis, ce qui remboursait le prêt immobilier, et c'est dans ces conditions que la mère de la concluante s'est acquittée d'un loyer pour ce bien alors que la concluante et les enfants résidaient dans le bien,

- si elle a accueilli sa mère âgée, celle-ci ne pouvait pas disposer du bien et toutes les factures étaient au nom du couple,

- Monsieur [E] [Q] prétend ainsi à tort que sa mère se serait acquittée d'un loyer,

- à supposer que Madame [O] ait disposé d'un bail, elle aurait réalisé une mise à disposition gratuite de son logement au profit de son héritier, renonçant à solliciter un loyer, et cet abandon devant s'analyser en une donation portant sur les fruits ou des revenus consentie à l'enfant bénéficiaire,

- les fonds étaient versés sur le compte de la concluante qui était utilisé par la famille et sur lequel étaient prélevés les prêts immobiliers et autres dépenses familiales, de sorte que le profit de la communauté est indiscutable.

Monsieur [E] [Q] s'oppose à cette demande, en faisant valoir que, nonobstant les moyens alambiqués développés par Madame [S] tant en première instance qu'en appel, elle échoue à démontrer que le montant mensuel réglé par sa mère constituerait autre chose qu'un loyer versé en exécution d'un bail verbal.

Il indique que, en première instance, Madame [S] avait reconnu que sa mère versait un loyer mensuel mais que le bien commun des époux était aussi occupé par le couple et les enfants de temps en temps. Il souligne que le raisonnement de Madame [S] consistant à soutenir que sa mère aurait ainsi fait une avance sur héritage n'a pas de sens, pas plus que le raisonnement consistant à dire que sa mère aurait renoncé à solliciter un loyer, alors que la mère n'a jamais été propriétaire du bien.

- Sur ce :

Alors qu'il est constant, au vu des explications de Madame [S], que l'appartement d'[Localité 1], bien immobilier acquis par les époux, a permis l'hébergement de sa mère durant l'année 2016, peu important qu'elle soit hébergée par sa fille ou seule occupante régulière du bien, le versement de la somme de 600 euros par mois par sa mère s'analyse comme la contrepartie financière de l'occupation du bien.

Madame [S] échoue à rapporter la preuve de ce que les mensualités versées par sa mère au couple dans un tel cadre puissent s'analyser en une mise à disposition gratuite de son logement au profit d'un héritier par la renonciation à solliciter un loyer, la mère de Madame n'étant pas propriétaire du bien.

En conséquence le jugement est confirmé de ce chef.

4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La teneur du présent arrêt conduit, en équité, à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [Q] de sa demande de récompense au titre du remboursement du prêt immobilier de la maison alésienne,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la récompense due à Monsieur [E] [Q] par la communauté à la somme de 22.191 euros, au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier d'[Localité 1] de mars 2017 à mai 2019,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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