CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/02720
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02720 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV2U
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
14 mai 2025 RG :24/00328
[G]
[G] [X]
[G]
C/
[C]
Caisse CPAM DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mai 2025, N°24/00328
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [D] [G] agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale des ses enfants mineurs, [A] [G] [X] et [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-05168 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [A] [G] [X] mineur, représenté par sa mère, Mme [D] [G] en qualité de représentante légale
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-05170 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [V] [G] mineure, représentée par sa mère, Mme [D] [G] en qualité de représentante légale
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-05169 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS :
M. [T] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Raluca LALESCU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
CPAM DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée le 29.01.2026
[Adresse 3]
[Localité 10]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] et M. [T] [C] vivaient en concubinage.
De leur relation est issue [K] [C] [G] née le [Date naissance 5] 2020.
Mme [D] [G] a deux enfants issus de deux relations antérieures : [A] [G] [X] et [V] [G].
Dans une plainte du 30 juillet 2023, Mme [D] [G] dénonçait deux épisodes de violences en mars 2023 et le 29 juillet 2023 de la part de son concubin.
M. [T] [C] était poursuivi pour les faits de juillet 2023 et faisait l'objet d'une composition pénale.
Exposant que ces épisodes de violences l'ont perturbée psychologiquement ainsi que ses deux enfants, [A] et [V], qui ont assisté aux violences du mois de mars 2023 et à l'appui d'un certificat médical du 3 août 2023 du docteur [L] [U], Mme [D] [G], en son nom personnel et en qualité de représente légale de [A] [G] [X] et [V] [G] a fait assigner en référé devant le tribunal judicaire de Carpentras et par acte des 13 et 20 décembre 2024, M. [T] [C] et la CPAM de Vaucluse aux fins de solliciter la désignation d'un expert psychologue pour sa personne et ses deux enfants et un expert médical pour l'examiner, outre la condamnation de M. [T] [C] à lui payer une provision d'un montant de 3.000 € et une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-débouté Mme [D] [G] de sa demande d'expertise psychologique pour elle et ses deux enfants, [A] [G] [X] et [V] [G],
-ordonné une expertise médicale Mme [D] [G] et désigné en qualité d'expert [R] [E], avec notamment pour mission :
*prendre connaissance de la situation de Mme [D] [G], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact, avant et après les faits du 29 juillet 2023 ;
*retracer son état médical avant et après les faits ;
*se faire communiquer par Mme [D] [G] tous les éléments médicaux et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [D] [G] sans que cette communication ne soit subordonnée à l'accord préalable de Mme [D] [G],
*procéder à un examen clinique détaillé de Mme [D] [G] et décrire les lésions et séquelles qui pourraient être directement imputées aux violences dont elle a été victime le 29 juillet 2023 de la part de Monsieur ;
*consigner les doléances de Mme [D] [G] et au besoin de ses proches ;
*décrire les soins et interventions dont Mme [D] [G] a été l'objet et l'évolution de l'état de santé ;
*évaluer et décrire en détail les lésions de Mme [D] [G] en lien avec les faits reprochés et les modalités de traitement ;
*évaluer la nature et l'étendue des préjudices résultant des lésions occasionnées ;
*fixer le cas échéant la date de consolidation ;
*évaluer, selon la nomenclature Dintilhac, les postes de préjudices subis par Madame [G] depuis les faits.
-débouté Mme [D] [G] de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-condamné les parties à supporter leurs propres dépens,
Par déclaration en date du 29 juillet 2025, Mme [D] [G], en son nom personnel et en qualité de représente légale de [A] [G] [X] et [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise psychologique pour elle et ses deux enfants, [A] [G] [X] et [V] [G], débouté Mme [D] [G] de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné les parties à supporter leurs propres dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [G], en son nom personnel et en qualité de représente légale de [A] [G] [X] et [V] [G] demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 834 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 14 mai 2025 parla présidente du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'elle a en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise psychologique pour elle et ses deux enfants, [A] [G] [X] et [V] [G], débouté Mme [D] [G] de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné les parties à supporter leurs propres dépens.
Statuant à nouveau
-ordonner une expertise ;
-désigner pour y procéder, tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
*examiner madame [D] [G] et ses deux enfants [A] et [V] ;
*se faire remettre toutes pièces médicales ;
*chiffrer leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux notamment liés aux conséquences psychologiques et au préjudice dentaire subi par madame [D] [G] ;
*déterminer leurs dates de consolidation ;
*dire si leur état est susceptible d'aggravation ;
*chiffrer les frais de santé futurs ;
*répondre à toutes questions utiles ;
-déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du [Localité 2] ;
-condamner M. [T] [C] à verser à madame [D] [G], la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts futurs ;
-condamner M. [T] [C] à verser madame [D] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, y ajoutant la somme de 2000 € en cause d'appel ;
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [C] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
-rejeter la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 formulée par Mme [G] dans ses dispositions :
Déboutant Mme [G] de sa demande d'expertise psychologique pour elle et ses deux enfants,
Déboutant Madame Mme [G] de sa demande de provision ;
-confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 dans toutes ses dispositions,
-débouter Mme [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Et en y rajoutant,
-condamner Mme [G] à porter et payer à M. [C] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de [Localité 2], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions été signifiées, n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 24 février reçu le 3 mars 2026, la CPAM de [Localité 2] a fait parvenir à la cour le montant de ses débours provisoire à hauteur de 1 470,53 €.
MOTIFS :
En préliminaire, il y lieu de rappeler que l'appelante n'a pas interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de Mme [D] [G].
Par ailleurs, même si l'appelante vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle ne caractérise ni même n'invoque les conditions exigées par ces textes, à savoir l'urgence, le dommage imminent ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, étant rappelé que M. [T] [C] et Mme [G] sont séparés depuis juillet 2023, que cette dernière vit seule avec ses deux enfants et que les faits reprochés à l'origine des préjudices invoqués datent de mars et juillet 2023.
Les demandes d'expertise ne peuvent dès lors être fondées que sur l'article 145 du code de procédure civile également visé dans le dispositif des conclusions de l'appelante.
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
Sur les demandes d'expertise,
Concernant Mme [G],
Mme [G] soutient qu'il résulte des pièces produites aux débats que son préjudice psychologique découlant du comportement de M. [C], à savoir des violences verbales et physiques, est démontré justifiant une expertise.
Au contraire, M. [C] indique qu'aucun préjudice psychologique de l'appelante n'est caractérisé en lien avec l'incident du 31 juillet 2023 et que pour l'incident de mars 2023, il n'a pas été poursuivi, qu'il a toujours eu un comportement bienveillant envers les enfants et calme et serein avec son ex compagne malgré ses sautes d'humeurs.
Il y a lieu de constater que suite à l'épisode de violence du 29 juillet 2023, Mme [G] ne s'est pas constitué partie civile lors de la composition pénale et que le certificat du docteur [L] [U] du 3 août 2023 ne fait état que de blessures physiques et ne constate aucun choc psychologique de la victime.
Les attestations produites par l'appelante sont contredites par celles produites par M. [C] et si une fragilité de Mme [B] est décrite par les témoins, elle résulte également du fait que la séparation du couple laisse celle-ci seule pour assumer ses enfants.
Dès lors, les consultations de Mme [G] auprès d'un psychologue au centre de guidance familiale d'[Localité 11] en 2024 soit plusieurs mois après l'épisode de juillet 2023 ne démontrent aucune altération psychologique en lien avec les faits commis.
Il convient également de noter, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, que les pièces produites démontrent au contraire que Madame persistait dans son souhait de conserver des liens amoureux avec monsieur en dépit de la séparation du couple et du refus de ce dernier. Les messages de celle-ci ne démontrent aucune altération psychologique qui serait en lien avec les faits commis.
Quant aux faits de mars 2023, l'enquête n'a pas pu valider l'une ou l'autre version des protagonistes.
Enfin, une expertise médicale ayant été ordonnée, l'existence d'un préjudice de cette nature sera examinée par l'expert au poste des « souffrances endurées ».
En conséquence, eu égard à ces éléments, les chances de succès de l'action de Mme [G] au fond sont manifestement vouées à l'échec.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande ce chef.
Concernant [A] [G] [X] et [V] [G],
Il convient de rappeler que les enfants n'étaient pas présents lors de l'épisode de violence de juillet 2023.
Le seul épisode de violence relaté par [A] [G] [X] et [V] [G] entre les concubins est celui de mars 2023 pour lequel M. [C] n'a pas été poursuivi, chacun des protagonismes ayant des versions différentes et chacun ayant porté des coups.
Depuis cette date, aucun élément n'est versé aux débats pour établir le trouble psychologique des enfants, les consultations chez un psychologues ne pouvant se rattacher à cet incident survenu 15 mois auparavant.
Au contraire, le courrier de la direction enfance famille du 24 janvier 2024 conclut ainsi en ce sens : « compte tenu des éléments qui m'ont été communiqués, je considère qu'à ce jour, il n'y a pas lieu à mettre en place une mesure d'accompagnement pour vos enfants ».
Enfin, les faits de violences dénoncés remontent à plus de trois ans, remettant en cause l'utilité de la mesure d'expertise.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera également confirmée en qu'elle a débouté l'appelante de ce chef.
Sur la demande de provision,
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Pour les motifs exposés ci-avant, la demande ne peut prospérer et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de article 696 du code de procedure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [C] ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [G] aux dépens d'appel,
Déboute M. [T] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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