CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/01913
Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/01913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01913 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQS
ORDONNANCE du 25/06/2026
[G]
C/
[P]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Gwenola JOURNOT, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 09 avril 2026, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Luce RAINA, avocat au barreau d'AVIGNON
CONTRE :
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Assistée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 28 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fait droit à la demande Mme [W] [S] et ordonné à Me [F] [G] de restituer la somme de 3 850 € au titre des honoraires facturés, outre le remboursement de la somme de 25 € au titre des frais de taxation engagés par Mme [S].
Cette ordonnance a été notifiée à Me [F] [G] par lettre recommandée avec accusé réception reçue à une date non précisée.
Me [F] [G] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juin 2025 et parvenue au greffe le 12 juin 2025.
Par courrier en date du 5 février 2026, Maître [F] [G] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier.
Elle expose avoir pris la suite de Maître [H] dans la procédure de divorce concernant Mme [W] [S]. Si son prédécesseur intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, elle soutient avoir averti l'intéressée, lors de leur premier rendez-vous en décembre 2023, de ce qu'elle n'acceptait pas de dossier dans le cadre de ce dispositif, et lui avoir indiqué le montant de ses honoraires.
Le jugement de divorce a été rendu le 25 juillet 2024, après que Maître [G] a accompli diverses diligences dans le cadre de la procédure. Selon celle-ci, informée de la décision et de la possibilité de faire appel, Mme [W] [S] n'a pas recontacté le cabinet, auquel elle s'est finalement présentée une fois le délai d'appel écoulé.
L'avocate estime que sa cliente a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle en la désignant et en réglant sa facture d'honoraires.
Au soutien de ses prétentions, elle mentionne diverses jurisprudences qui décident que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle désigne en cours de procédure un avocat n'intervenant pas au titre de ce dispositif, l'avocat dessaisi, qui ne peut prétendre à être rémunéré sur le fondement de ce dispositif, est légitime à solliciter auprès de son client le versement d'honoraires pour les diligences accomplies.
Par conclusions en date du 19 mai 2026, le conseil de Madame [S] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
Madame [S] expose qu'après avoir versé 3 850 euros à Maître [G], elle a formé un recours en contestation d'honoraires auprès du bâtonnier, indiquant ne pas avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sollicitant dès lors le remboursement de cette somme.
Elle fait valoir que l'article 9.3 alinéa 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci'; il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation'; en outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier. Elle indique que ce texte est repris dans l'article 19 alinéa 3 du décret 2023-552 du 30 juin 2023. Elle précise que la jurisprudence a décidé que l'exercice en cours de procédure de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation rétroactive à cette aide.
Elle soutient qu'en l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle ait été informée qu'elle devait renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en désignant Maître [G], ni qu'elle y ait expressément renoncé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mai 2026.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
SUR CE
Sur la forme et la recevabilité
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Maître [G] ayant formé recours contre l'ordonnance du 26 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juin 2025, reçue le 12 juin 2025, elle est donc recevable en son action.
Sur le fond
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figure dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit, dans son article 9.3, que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle : il doit auparavant informer son client des conséquences de cette renonciation et informer de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose dans son article 19 que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Il est constant que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation rétroactive à cette aide (position de la Cour de Cassation encore rappelée par Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Mai 2025 ' n° 23-15.730).
En l'espèce, les pièces versées par Maître [G], à savoir des conclusions dans le cadre de la procédure de divorce de sa cliente et une facture d'honoraires lui ayant été adressée, ne démontrent pas que Madame [S] ait été informée des conséquences d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni qu'elle ait renoncé expressément au bénéfice de ce dispositif.
L'ordonnance querellée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
Maître [G], qui succombe, sera tenue aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours formé par Maître [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVlGNON,
Déboutons Maître [I] [U] de son recours et confirmons ladite ordonnance en toute ses dispositions,
Condamnons Maître [G] aux dépens de l'instance.
Ordonnance signée par Mme Gwenola JOURNOT, Vice-Président placé et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.