CA Nimes, 18 juin 2026, RG 25/01652
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01652 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS2H
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
30 avril 2025
RG :24/00737
[P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :
- Me JAPAVAIRE
- MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Avril 2025, N°24/00737
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [P] es qualité de représentant légal de [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a rejeté la demande de Mme [L] [P] quant à l'octroi d'une prestation de compensation du handicap ( PCH) Déménagement suite à son déménagement le 25 octobre 2023 pour s'installer dans un appartement répondant au handicap de son fils [I] né le 23 mai 2023 au motif que ' les raisons du déménagement ne sont pas liées à une meilleure accessibilité au handicap de [I] mais à la situation globale. En effet [I] est en capacité d'emprunter des escaliers'.
Suite au recours de Mme [L] [P] , la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 15 octobre 2024 a confirmé le rejet de la demande.
Par requête en date du 13 novembre 2024, Mme [L] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision du 15 octobre 2024.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- commis d'office Me Cécile Bargeton-Dyens en qualité d'avocat de l'enfant [I] [M],
- dit le recours non fondé,
- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- rejeté la demande formée au titre de la prestation compensatoire handicap ' déménagement',
- débouté Mme [L] [P] de sa demande,
- condamné Mme [L] [P] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 20 mai 2025, Mme [L] [P] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01652, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 avril 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [L] [P] ès qualités de représentante légale de son fils [I] [M], demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le déclarer fondé,
- réformer le jugement du pôle social du 30 avril 2025,
- réformer les décisions de rejet d'octroi de PCH Déménagement de la MDPH, et de la CDAPH,
- juger que les handicaps de [I] [M] justifiaient le déménagement de sa mère vers le logement à [Localité 4], plus adapté à ses besoins,
- juger que le logement quitté ( [Adresse 3] à [Localité 5] ) ne disposait pas d'ascenseur à l'inverse du second logement à [Localité 4],
- en conséquence, condamner la MDPH à lui allouer le bénéfice de la PCH déménagement à son maximum,
- condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ( loi sur l'aide juridictionnelle).
La MDPH ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte un tampon humide au nom de la MDPH, avec la date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le montant de la demande permettant d'apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur.
En l'espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes concerne un rejet de demande de prestation compensatoire du handicap - déménagement dont le montant maximal est de 3.000 euros par période de 10 ans.
La question de la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] [P] se pose.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et les parties seront invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience 17 novembre 2026 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour l'audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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