CA Orleans, 22 juin 2026, RG 26/02067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 JUIN 2026
Minute N° 544/2026
N° RG 26/02067 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOFR
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 juin 2026 à 11h55
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par Mme Eléna CHEVALLIER (Substitut du procureur) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉS :
Monsieur X se disant [D] [J]
né le 01 décembre 1991 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
LE PREFET DU LOIRET
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 11h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [J] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 juin 2026 à 12h20 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2026 à 16h21 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 21 juin 2026 :
- à Monsieur X se disant [D] [J] à 17h00,
- à Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h21,
- et à LA PREFECTURE DU LOIRET à 16h21 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance du 21 juin 2026, rendue en audience publique à 11h55 et notifiée au parquet le même jour à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irégularité du placement en de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dit n'y avoir lieu à prolongation de cette rétention.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 21 juin 2026 à 16h21, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable.
Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de Monsieur X se disant [D] [J] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé, qui est connu sous plusieurs alias et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 31 janvier 2026, est dépourvu de documents d'identitié en cours de validité, a lui-même déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, ne dispose pas de domicile stable et effectif et que, alors qu'il se trouvait assigné à résidence au domicile d'un ami à [Localité 3] depuis le 30 mars 2026, il n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui incombait dans ce cadre et a été interpellé le 16 juin 2026 à [Localité 2].
Au regard de ces éléments, le risque de soustraction de Monsieur X se disant [D] [J], en cas de remise en liberté, est caractérisé, cela d'autant qu'il sait avoir été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris du 31 décembre 2025, à une peine d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
Ainsi, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il s'infère des éléments qui viennent d'être rapportés que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [D] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 23 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [D] [J] et son conseil, à LA PREFECTURE DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 2] le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à 10 heures 25.
LE PRÉSIDENT,
Fanny CHENOT
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 22 juin 2026 :
Monsieur X se disant [D] [J], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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