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CA Orleans, 17 juin 2026, RG 26/02004


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02004
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e1cd93c619cd1f41cddf

Texte de la décision

9,992 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUIN 2026

Minute N° 534/2026

N° RG 26/02004 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOCF

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 juin 2026 à 12h54

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

né le 18 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [O]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 12h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2026 à 10h25 par Monsieur [I] [N] ;

Après avoir entendu :

- Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,

- Monsieur [I] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 15 juin 2026, rendue en audience publique à 12h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juin 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juin 2026 à 10h25, M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [I] [N] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Par ailleurs, dans sa déclaration d'appel, M. [I] [N] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'un manque de base légale du fait de l'absence d'édiction d'un arrêté fixant le pays de renvoi. A l'audience devant la cour, ce moyen n'est pas soutenu.

M. [I] [N] reprend devant la cour le moyen suivant :

- La contestation de l'arrêté de placement du fait d'une erreur manifeste d'appréciation,

Par courriel reçu le 16 juin 2026 à 14h55, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l'analyse du premier juge, sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance et ajoute que M. [I] [N] ne justifie pas d'un hébergement stable, ce dernier ayant par ailleurs indiqué être sans domicile fixe, rappelle qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre de précédentes mesures d'assignation à résidence. La préfecture joint à son envoi l'arrêté notifié à M. [I] [N] le 20 avril 2026 fixant le pays de renvoi. Elle maintient que l'intéressé représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Réponse aux moyens :

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.

Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.

Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 4], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).

M. [I] [N] fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence au lieu et place d'une mesure de rétention administrative en ce qu'il a déjà bénéficié d'une telle mesure à deux reprises. Il indique être en couple depuis 7 mois, être marié religieusement et attendre un enfant avec sa compagne. Par ailleurs, il tient à contester l'alias retenu par la préfecture, suite à une identification via Interpol, en soutenant qu'il ne s'agit pas de lui et qu'il n'a jamais utilisé cet alias.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation soulevés devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

Il sera dès lors jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [I] [N] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O], à Monsieur [I] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juin 2026 :

Monsieur [G] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [I] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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