CA Orleans, 16 juin 2026, RG 26/01990
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JUIN 2026
Minute N° 533/2026
N° RG 26/01990 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juin 2026 à 12h44
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [Q]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [E] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K] ET [C]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 12h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2026 à 12h25 par Monsieur [U] [Q] ;
Après avoir entendu :
- Maître [N] [T] en sa plaidoirie,
- Monsieur [U] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 12 juin 2026, rendue en audience publique à 12h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Q] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 08 juin 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juin 2026 à 12h35, M. [U] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, soulève les moyens suivants :
L'irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l'envoi anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
L'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative en raison de l'absence des mentions requises sur la fiche de levée d'écrou, de l'absence de production de billet de levée d'écrou, pièces devant être considérées comme des pièces justificatives utiles ;
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le conseil de M. [U] [Q] fait valoir qu'en adressant un avis au parquet le 07 juin 2026 à 14h00 alors que l'arrêté de placement était notifié à l'intéressé le 08 juin 2026 à 08h30, cette anticipation n'a pas permis au procureur de la République de pouvoir exercer son contrôle de la mesure privative de liberté.
En l'espèce, il ressort que la préfecture a adressé au procureur de la République un courriel le 07 juin à 18h48 (et non à 14h00 comme l'allègue l'intéressé) en informant que M. [U] [Q] serait libéré le lendemain 08 juin 2026 a sa fin de peine et qu'il sera placé en rétention administrative à 08h30.
Dès lors, cette information anticipée doit être considérée comme totalement régulière et cohérente pour permettre au parquet d'effectuer les contrôles qui sont de son ressort.
Le moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [U] [Q] soutient que la requête est irrecevable au motif d'une part que la fiche de levée d'écrou n'est pas conforme en ce qu'elle ne mentionne pas le nom de l'agent notificateur et, d'autre part, que le billet de levée d'écrou n'est pas joint à l'appui de la requête.
En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l'espèce, si le nom de l'agent notificateur ne figure pas sur l'avis de levée d'écrou, M. [U] [Q] ne démontre pas, notamment en se fondant sur un texte imposant une telle mention, que cette absence de nom lui ait causé un grief.
De même, aucun texte ni jurisprudence n'impose qu'en sus de l'avis de levée d'écrou, la préfecture devait joindre un document supplémentaire concernant cette mesure.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Le conseil de M. [U] [Q] soulève une insuffisance de motivation et une erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte par la préfecture, dans son arrêté de placement en rétention administrative, de la situation de l'intéressé, lequel, notamment, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ni d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce, pour l'édiction de son arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture évoque d'une part les condamnations pénales prononcées le 14 mars 2025 et le 12 novembre 2024, que par ailleurs, dans son audition du 07 mai 2026, M. [U] [Q] déclarait ne pas avoir d'adresse fixe sur le territoire français, qu'il a déclaré être célibataire et père de deux enfants dont il n'apporte pas la preuve qu'il contribue à leur entretien, outre qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage.
Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [U] [Q] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Q] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G]'EURE ET [C], à Monsieur [U] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 juin 2026 :
Monsieur [P] [K] ET [C], par courriel
Monsieur [U] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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