Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 16 juin 2026, RG 26/01986


Vérifier : CA Orleans, 16 juin 2026, RG 26/01986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/01986
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e1df93c619cd1f41ce48

Texte de la décision

11,298 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JUIN 2026

Minute N° 529/2026

N° RG 26/01986 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBP

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juin 2026 à 11h35

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

né le 26 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'[Localité 3]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2026 à 10h34 par Monsieur [T] [R] ;

Après avoir entendu :

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [T] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 14 juin 2026, rendue en audience publique à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juin 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juin 2026 à 10h34, M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [T] [R] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

M. [T] [R] reprend devant la cour les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de pièces justificatives utiles,

La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une absence d'examen de l'état de vulnérabilité, de l'incompatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé, de la violation de l'article 8 de la CEDH, de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence

Réponse aux moyens :

Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile 

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de M. [T] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que n'y est pas joint l'arrêté d'expulsion et son annulation prononcée par le tribunal administratif en 2021, alors que cet élément a été évoqué par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention administrative.

En l'espèce, l'absence de production des éléments susvisés, et ce alors qu'ils concernent une mesure ancienne, que le juge n'a pas d'appréciation à porter sur de tels éléments et tandis que la préfecture en fait justement état dans son arrêté pour informer de la situation de M. [T] [R], ne saurait être considérée comme entraînant l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production d'une pièce justificative utile.

Le moyen est rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.

Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.

Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 4], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).

Le conseil de M. [T] [R] soulève une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture n'a pas tenu compte de la réalité de la situation administrative de l'intéressé, lequel a fait des démarches dès le mois de mars 2026 pour faire renouveler son titre de séjour et qu'il n'est pas responsable des délais de traitement de cette demande renvoyée de la préfecture du Loir-et-Cher à la préfecture du Loiret.

A l'audience, M. [T] [R] explique qu'il a été en possession de plusieurs récépissés de demandes de renouvellement de titres de séjour, mais qu'ensuite il a fait l'objet d'une incarcération pour purger une peine de 30 mois.

En l'espèce, la préfecture de l'[Localité 3] retient les éléments suivants concernant la situation de M. [T] [R] : de très nombreuses condamnations pénales, prononcées entre 2010 et 2023, que s'il déclare être en concubinage et père d'un enfant, il n'en a pas justifié, notamment auprès des services d'insertion et de probation et qu'il n'a pas justifiée d'une insertion professionnelle.

Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [T] [R] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L'INDRE, à Monsieur [T] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 juin 2026 :

LE PRÉFET DE L'[Localité 3], par courriel

Monsieur [T] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.