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CA Orleans, 15 juin 2026, RG 26/01982


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Date
15/06/2026
Numéro
26/01982
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e1e893c619cd1f41ce82

Texte de la décision

6,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 15 JUIN 2026

Minute N° 526/2026

N° RG 26/01982 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBL

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 juin 2026 à 13h33

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public, absent

2) LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

1) Monsieur [P] [W]

né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] SENEGAL, de nationalité sénégalaise

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

non comparant,

ayant pour avocat Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, absent

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 juin 2026 à 13 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 13h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2026 à 16h07 par LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 à 11h21 rejetant la demande d'effet suspensif du recoursde Madame la procureure de la République ;

Vu les réquisitions écrites en date du 15 juin 2026 de M. Julien LE-GALLO, substitut général,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 13 juin 2026, rendue en audience publique à 13h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a accepté la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [W], et a mis fin à la mesure de rétentiona dministrative de ce dernier.

La prefecture de la Seine Maritime a interjeté appel par courriel du 13 juin 2026 à 16h07.

Par déclaration d'appel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le13 juin 2026 à 16h08, madame la procureure de la République du tribunal judiciaire d'Oléans a interjeté appel de cette décision et a demandé que ce recours soit déclaré suspensif.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2026,à 11h21, la cour d'appel d'Orléans a rejeté le demande de la procureure de la République de voir déclarer son appel suspensif.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, madame la procureure de la République soutient que la prefecture de la seine Maritime a effectué les diligences necessaires afin de permettre l'identification de la natinalité de Monsieur [P] [N] l'issue de la décision du tribunal adminsitratif de Rouen du 4 juin 2026,annulant la décision fixant le pays de retour de celui-ci comme étant le Sénégal.

La prefecture de Seine Maritime soutient que les diligences utiles ont été effectuées.

A l'audience monsieur l'avocat général verse des réquisitions qui reprennent les arguments développés par la procureure de la République.

Monsieur [F] [W] n'est pas présent ni représenté.

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

Aussi, l'ordonnance du juge de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de la prefecture de Seine Maritime e de madame la procureure de la République du tribunal judiciaire d'Orléans;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 juin 2026;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [P] [W] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 15 juin 2026 :

LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel

Monsieur [P] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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