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CA Orleans, 14 juin 2026, RG 26/01982


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Date
14/06/2026
Numéro
26/01982
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e1eb93c619cd1f41ce90

Texte de la décision

8,133 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 JUIN 2026

Minute N° 525/2026

N° RG 26/01982 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBL

(3 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 juin 2026 à 13h33

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

non comparante, non représentée

INTIMÉ :

Monsieur [M] [H]

né le 13 mai 1972 à [Localité 1] SENEGAL, de nationalité sénégalaise

ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 13h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans acceptant la demande de mise en liberté et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [H] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 13 juin 2026 à 14h37 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2026 à16h08 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 13 juin 2026 :

- à Monsieur [M] [H] à 16h08,

- à Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS à 16H08,

- et à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à16H08 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

1. Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 13 juin 2026, rendue en audience publique à 13h33, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans le 13 juin 2026 à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a accepté la demande de mise en liberté de M. [M] [H] et mis fin à sa rétention administrative.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juin 2026 à 16h08, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

2. Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide alors, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

A l'appui de son appel suspensif, la Procureure de la République fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et présente une menace grave pour l'ordre public.

Pour dire que M. [M] [H] ne présente pas de garanties effectives de représentation, la Procureure de la République indique que l'intéressé n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement et notamment à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2025. Cependant n'est versé au dossier que le registre actualisé du centre de rétention administrative, qui comporte uniquement l'indication du placement en rétention administrative de l'intéressé suivant arrêté notifié le 26 mai 2026 à 15h15. L'arrêté lui-même ne figure pas au dossier, pas plus que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Par suite, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et qu'il ne se présentera pas, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel.

Sur la menace à l'ordre public

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de M. [M] [H], actualisé au 13 juin 2026, que celui-ci a été condamné à 14 reprises entre 1990 et 2015. Il a notamment été condamné le 9 octobre 2012 par la cour d'assises de la Seine-Maritime à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire à lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 3 février 2010 et le 1er juillet 2015 pour des faits de menance de crime contre les personnes et de menace de mort commis en aout 2012. Si ces faits sont d'une particulière gravité, il convient de relever que M. [M] [H] a exécuté sa peine jusqu'au 24 mai 2019 et qu'à compter de cette date, aucune mention n'apparait plus sur son casier judiciaire, soit plus de 6 ans après sa libération et plus de 14 ans après les derniers faits pour lesquels il a été condamné. Compte tenu de l'ancienneté de ces faits, et dans la mesure où s'il se déduit de l'ordonnance de prolongation du 31 mai 2026 que M. [M] [H] a été placé en rétention administrative suite à un contrôle d'identité, les circonstances dans lesquelles ce contrôle a eu lieu ne sont pas précisées et ne permettent pas davantage, il n'est pas établi que le comportement de M. [M] [H] constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public.

Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans tendant à voir déclaré son appel suspensif ;

INFORMONS LE PRÉFET DE LA SEINE MARITIME de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du lundi 15 juin 2026 à 13h30 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] [H] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 2] le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE PRÉSIDENT,

Lucie MOREAU

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 14 juin 2026 :

Monsieur [M] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Fatima HAJBI

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