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CA Orleans, 14 juin 2026, RG 26/01981


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Date
14/06/2026
Numéro
26/01981
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e1ee93c619cd1f41ceaa

Texte de la décision

10,240 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 JUIN 2026

Minute N°

N° RG 26/01981 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBK

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juin 2026 à 12h36

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [B] [O]

né le 23 Avril 1979 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 14 juin 2026 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 12h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juin 2026 à 17h27 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 7 juin 2026, notifiée le 7 juin 2026 à 14h15, le préfet de La [Localité 1]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [B] [O] .

Par une ordonnance du 12 juin 2026, rendue en audience publique à 12h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [B] [O] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de M. [B] [O];

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 12 juin 2026 à 17h28, le préfet de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. OU Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. [B] [O] pour vingt-six jours.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, le préfet de La [Localité 1]-Atlantique fait valoir que le procureur de la République a été avisé une première fois du placement en rétention administrative de l'intéressé à 14h36 et une seconde fois à 15h10. Il ajoute que la saisine du procureur de la République n'est pas tardive.

A l'audience, le conseil de M. [B] [O] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle a soulevé à cette fin l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai d'avis du procureur de la République. Elle ajoute que le menottage était irrégulier et que l'intéressé a été privé de son droit d'alimentation, le premier repas qui lui a été proposé l'ayant été plus de 15 heures après son placement en garde-à-vue. Elle précise que le FIJAIS et le FPR ont été consulté par un agent non habilité à cette fin. Elle conclut que la délégation de signature ne concerne qu'une permanence, et que la préfecture ne fournit pas le tableau de permanence de sorte qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.

Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.

Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au place-ment en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).

Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.

En l'espèce, la préfecture verse aux débats une pièce n° 10 intitulée 'avis parquet LRA' dont il ressort que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a été avisé du placement en rétention administrative de M. [B] [O] par mail du 7 juin 2026 à 15h10.

La préfecture fait valoir que le procureur de la République a été avisé une première fois du placement en rétention administrative de l'intéressé à 14h36 et une seconde fois à 15h10 et qu'en tout état de cause l'avis du procureur de la République n'est pas tardive. Néanmoins les pages 17 à 19 de la procédure de police, auxquelles fait référence la préfecture, correspondent à l'accusé réception d'un mail du 7 juin 2026 à 14h36. Seul figure l'accusé réception, sans communication du mail initial. En outre, l'adresse mail du destinataire ne correspond pas à celle du mail du 7 juin 2026 à 15h10.

Par suite, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de M. [B] [O] avant 15h10. Or, ainsi que l'a souligné le premier juge, un délai de plus d'une heure s'est écoulé entre le placement en rétention administrative et l'information du procureur de la République et la préfecture ne justifie pas de circonstances insurmontables permettant de justifier ce retard. Ce retard a nécessairement porté atteinte aux droits de M. [B] [O] .

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à l'exception de procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O].

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 1]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juin 2026 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [O] et son conseil, à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 14 juin 2026 :

Monsieur [B] [O], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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