CA Orleans, 16 juin 2026, RG 26/01797
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Texte de la décision
N° RG 26/01797 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNXL
Date de Saisine : 28 Avril 2026
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Mars 2026
Nature de l'Affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
APPELANTS
Madame [H] [O] [P] veuve [I]
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS
Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [I]
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS
Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I]
Représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS
Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [Z] [G]
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement pur et simple)
Le mardi 16 Juin 2026,
NOUS, Hélène GRATADOUR, Président de chambre, assisté de Fatima HAJBI,cadre greffier ,
Vu l'ordonnance de référé du TJ de [Localité 1] en date du 05 Mars 2026, rendue entre Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I] et Madame [Z] [G];
Vu l'appel interjeté par Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I] contre cette décision par déclaration électronique du 28 Avril 2026 ;
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2026, Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I] nous demandent de constater leur désistement d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel formulé par Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I] est dépourvu de réserve.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, le désistement n'a pas à être accepté.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I] supporteront les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I];
DISONS qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que sauf accord contraire, Madame [H] [O] [P] veuve [I], Madame [T] [I], Monsieur [Q] [E] [U] [A] [I] supporteront les dépens de l'instance d'appel ;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre et par le greffier
Fatima HAJBI Hélène GRATADOUR
Transmis le :16 Juin 2026 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
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