CA Orleans, 29 avr. 2026, RG 26/01381
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AVRIL 2026
Minute N°383/2026
N° RG 26/01381 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 avril 2026 à 12h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Thibaut DELLA PIETA substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
assisté de Madame [P] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [L]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 12h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 17h26 par Monsieur [V] [M] ;
Après avoir entendu :
- Maître Thibaut DELLA PIETA en sa plaidoirie,
- Monsieur [V] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 27 avril 2026, rendue en audience publique à 12h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 avril 2026 à 17h25, M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel en soutenant les moyens suivants :
L'irrégularité des prises d'empreintes en rétention sans avis motivé préalable au Procureur de la République en violation des dispositions de l'article L813-10 du CESESA ;
Le défaut de notification des décisions de la cour d'appel d'Orléans et du tribunal administratif suite aux audiences tenues en visioconférence ;
L'irrecevabilité de la requête en ce que la décision de la cour d'appel d'Orléans sur le caractère suspensif de l'appel du parquet à la suite de la libération par le JLD sur l'arrêté de placement en rétention n'est pas présente au dossier alors que doivent être versées au dossier toutes les décisions qui justifient de la chaîne de privation de liberté.
Par courriel du 28 avril 2026 à 09h43, la préfecture de l'Orne sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative et indique souscrire à l'analyse faite par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans.
Réponse aux moyens :
Sur l'irrégularité de la prise d'empreintes au sein du centre de rétention administrative
L'article L 813-10 du CESEDA dispose « Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. »
Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L741-6 du CESEDA « En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable ».
En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête (pièce n°28) que le 10 avril 2026, les agents de police en fonction au centre de rétention administrative informaient le procureur de la [Etablissement 1] près le tribunal judiciaire d'Orléans que M. [V] [M] a refusé la prise d'empreintes au SNBA le 27 mars 2026, qu'il lui était demandé d'y consentir toutes les semaines depuis cette date et que le 10 avril 2026, M. [V] [M] refusait de nouveau.
Il sera considéré que c'est par un simple avis que les services de police informaient le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans du refus de prise d'empreinte par M. [V] [M] mais que lesdits services ne sollicitaient pas l'autorisation du parquet pour une prise d'empreintes suite au refus caractérisé de l'intéressé, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L741-6 susvisé.
S'il ne ressort pas des pièces à la procédure qu'un avis d'information ait été réalisé avant la demande de prise d'empreinte auprès de M. [V] [M], il sera relevé que dans la mesure où aucune empreinte n'a été prise suite au refus de l'intéressé, aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée
Dès lors, aucun grief n'est démontré.
Le moyen d'irrégularité est rejeté.
Sur la procédure et la requête
L'article R743-19 du CESEDA dispose « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. »
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Le conseil de M. [V] [M] soulève l'irrégularité de la procédure en ce que les décisions de la cour d'appel d'Orléans n'ont pas été notifiées à l'intéressé, lequel n'était pas présent physiquement à l'audience ; qu'il ressort de la lecture du dossier que l'intéressé ne comprend pas le français et qu'il est nécessaire d'avoir recours à un interprète ; qu'il ne ressort d'aucune des pièce du dossier que la préfecture a procédé à la notification des décisions de la cour d'appel à l'égard de M. [V] [M] en ce qu'aucun courrier de notification n'est produit, pas davantage qu'un formulaire signé par l'intéressé attestant de la remise de la décision, de l'information relative aux voies de recours, ni même d'une éventuelle assistance d'un interprète.
Le conseil de M. [V] [M] soulève en outre l'irrecevabilité de la requête en prolongation en ce la décision de la cour d'appel d'Orléans sur le caractère suspensif de l'appel du parquet à la suite de la libération par le JLD sur l'arrêté de placement en rétention n'est pas présente au dossier alors que doivent être versées au dossier toutes les décisions qui justifient de la chaîne de privation de liberté.
L'article R. 743-2 précité ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il sera rappelé que le juge du tribunal judiciaire était saisi d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative et qu'il doit rechercher, dans ce cadre strict, s'il dispose des éléments permettant de se prononcer sur la demande formulée par la préfecture.
En l'occurrence, la production de la preuve de la notification des décisions précédemment rendues ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles pour l'exercice de son office et il en est de même s'agissant de l'ordonnance ayant déclaré suspensif l'appel formé par l'intéressé alors que figure à l'appui de la requête de la préfecture, la décision au fond prise par la présente cour, pièce devant être considérée à l'inverse comme une pièce justificative utile.
Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [N], à Monsieur [V] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 avril 2026 :
Monsieur [L], par courriel
Monsieur [V] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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