CA Orleans, 6 mars 2026, RG 26/00660
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 MARS 2026
Minute N° 205/2026
N° RG 26/00660 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL6A
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 mars 2026 à 11h58
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 1]), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [A] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2026 à 11h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2026 à 15h42 par Monsieur [G] [B] ;
Après avoir entendu :
- Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
- Monsieur [G] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande prolongation du préfet
Le retenu soutient que la requête en prolongation du préfet est irrecevable à défaut d'être accompagnée des pièces nécessaires à l'examen de la régularité de la procédure ; qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu et, à hauteur d'appel, la préfecture a transmis une copie du registre de nouveau actualisée, portant mention de la décision déférée.
Dès lors que l'appelant ne précise pas les pièces nécessaires à l'examen de sa situation qui n'auraient pas été jointes à la requête du représentant de l'Etat, laquelle était accompagnée d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2, ce moyen sera rejeté.
Sur la 2e prolongation et les perspectives d'éloignement
M. [B] soutient que, malgré sa relance du 2 mars 2026, la préfecture reste dans l'attente d'une réponse à sa demande de reconnaissance consulaire par les autorités marocaines et en déduit que, dans ces circonstances, aucune perspective d'éloignement à brève échéance ne peut être envisagée.
Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production par l'administration de pièces qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et, sauf circonstances insurmontables, figurant en procédure.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, M. [B] a été placé en rétention administrative le 3 février 2026 et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du 7 février 2026, confirmée le 9 février suivant par cette cour.
Le retenu n'étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, l'administration, qui a saisi les autorités marocaines dont M. [B] se déclare ressortissant dès le 4 février 2026 d'une demande de reconnaissance consulaire, a relancé lesdites autorités le 2 mars 2026.
Contrairement à la troisième prolongation, la 2e prolongation n'exige pas que la délivrance des documents de voyage intervienne à bref délai. L'administration ne disposant d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pendant la période de rétention précédente.
En l'état, alors qu'en l'absence de réponse négative des autorités marocaines, rien ne permet de considérer qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'exécution de la décision d'éloignement qui n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime pour le reste que le premier juge, par des motifs non critiqués qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit.
Dès lors, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autre moyen présenté en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention.
L'ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l'ordonnance entreprise qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Rappelons à M. [M] [U] qu'il peut demander l'assistance d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, à Monsieur [G] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Fanny CHENOT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 mars 2026 :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur [G] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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