CA Orleans, 6 mars 2026, RG 26/00659
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 MARS 2026
Minute N° 204/2026
N° RG 26/00659 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL57
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 mars 2026
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [K] [C]
né le 17 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [W] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] DE LA [Y]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [K] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2026 à 15h45 par Monsieur [O] [K] [C] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie,
- Monsieur [O] [K] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative - moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L. 731-1 auquel renvoie l'article L. 741-1, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3o L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4o L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6o L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le retenu, qui indique sans en justifier disposer d'une adresse stable chez sa compagne à [Localité 3] et que, hormis sa mère se trouvant en Espagne, tous les membres de sa famille résideraient de manière régulière sur le territoire national, ne peut sérieusement soutenir bénéficier de garanties de représentations qui auraient permis à la préfecture d'envisager son assignation à résidence.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation du préfet et le registre actualisé
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que l'absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu.
Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui seraient manquantes dans ce registre, ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Selon l'article 15 §1 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Ce même article, en son § 4, précise : lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [C] se borne à faire valoir que les diligences de la préfecture ne lui semblent pas suffisantes, alors qu'il est justifié que la préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 24 février 2026, que les autorités consulaires ont été informées du placement de l'intéressé en centre de rétention administrative dès le 28 février 2026 et que, le 2 mars dernier enfin, le représentant de l'Etat leur a transmis le rapport dit Visabio à fin de faciliter le processus de reconnaissance.
La Préfecture, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qui n'est tenue que d'une obligation de moyens, ne saurait être tenue comptable du temps de réponse, voire de l'absence de réponse des autorités algériennes qu'elle a régulièrement saisies.
Le moyen tiré d'un défaut de diligences sera dès lors écarté.
Il ne saurait davantage être conclu à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à raison de l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie alors qu'à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, les perspectives d'éloignement doivent être appréciées au regard des diligences concrètes effectuées par l'administration et qu'en l'espèce, en l'absence de réponse négative des autorités algériennes, rien ne permet de considérer qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement applicable à M. [C].
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime pour le reste que le premier juge, par des motifs non critiqués qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit.
Dès lors, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autre moyen présenté en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention.
L'ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [O] [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
RAPPELONS à M. [O] [K] [C] qu'il peut demander l'assistance d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] DE LA [Y], à Monsieur [O] [K] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Fanny CHENOT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 mars 2026 :
Monsieur [S] DE LA [Y], par courriel
Monsieur [O] [K] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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