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CA Orleans, 3 févr. 2026, RG 26/00305


Vérifier : CA Orleans, 3 févr. 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e51293c619cd1f424c63

Texte de la décision

8,090 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 FEVRIER 2026

Minute N°

N° RG 26/00305 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLLB

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 janvier 2026 à 14h35

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [R] [X] en réalité [G] [I]

né le 13 Juin 1976 en GEORGIE, de nationalité georgienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [L] [Q], interprète en langue géorgienne, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 février 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 14h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête en contestation et disant n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2026 à 10h28 par Monsieur [R] [X] en réalité [G] [I]  ;

Après avoir entendu :

- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,

- Monsieur [R] [X] en réalité [G] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCÉDURE

Par une ordonnance du 30 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité du recours formé par M. [R] [X] à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 21 janvier 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 02 février 2026 à 10h29, M. [R] [J] en réalité M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, sous le nom de M. [G] [I] relève que c'est à tort que le premier juge a conclu à l'irrecevabilité de son recours aux motifs que sa requête était formalisée au nom de M. [R] [J] et que sous l'alias de M. [G] [I], il a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa rétention administrative le 25 janvier 2026 confirmée par la cour d'appel le 28 janvier 2026.

M. [G] [I] relève qu'en revanche, alors que sa requête en contestation a été enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 à 16h43, le premier juge n'a pas statué dans le délai imparti ; qu'il n'a dès lors pas pu faire valoir ses droits dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

M. [G] [I] conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet.

Réponse aux moyens :

Conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 ".

En vertu des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".

L'article L.743-4 du CESEDA prévoit que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ".

En l'espèce, il ressort que le 22 janvier 2026 à 16h43, le greffe du tribunal judiciaire d'Orléans a enregistré une requête en contestation formée par M. [R] [X] à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 21 janvier 2026.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus :

- Le recours en contestation de l'arrêté a été formé et déposé dans le délai,

- Le juge de première instance devait rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de 144 heures, soit à l'expiration du délai de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de l'arrêté de placement augmenté de 48 heures, délai laissé pour audiencer et rendre une décision pour le juge de première instance.

Ces délais devaient s'appliquer quelque soit le nom figurant sur le recours et le fait qu'une ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] en réalité M. [G] [I] ait été rendue le 25 janvier 2026 n'a aucune incidence sur le fait que le juge n'a pas statué dans le délai requis concernant le recours en contestation de l'arrêté de placement.

Cette absence de respect des délais a eu pour conséquence de priver M. [G] [I] de l'exercice de son droit de recours et doit donc avoir pour conséquence de lever la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 sera dès lors infirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [J] en réalité [G] [I] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 janvier 2026 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête en contestation ;

Statuant à nouveau,

METTONS fin à la rétention administrative de M. [R] [J] en réalité [G] [I] ;

RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE L'EURE ET LOIR, à M. [R] [J] en réalité [G] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 2] le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 février 2026 :

LE PREFET DE L'EURE ET LOIR, par courriel

M. [R] [J] en réalité [G] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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