CA Orleans, 1 févr. 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 FEVRIER 2026
Minute N° 96/2026
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLKE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 janvier 2026 à 15h15
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [A] [X] alias [D] [A]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DES [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 février 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 à 15h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejettant la demande de mise en liberté et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [A] [X] dans les locaux non pénitentiaires ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 janvier 2026 à 09h24 par Monsieur [A] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Sabine PETIT en sa plaidoirie,
- Monsieur [A] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En vertu de l'article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu'il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L'article L 743-12 dudit code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
*
En l'espèce, [A] [X], alias [A] [D], ressortissant de nationalité algérienne, fait l'objet d'une mesure de rétention administrative au centre d'[Localité 2] depuis le 22 décembre 2025.
Par requête du 27 janvier 2026, il a sollicité la mainlevée de la mesure.
Au soutien de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge ayant rejeté sa demande, ce dernier soutient que, d'une part, son placement à l'isolement depuis le 24 janvier 2026 viole l'article 66 de la Constitution et l'empêche de bénéficier d'une évaluation médicale par un psychiatre alors qu'il souffre de troubles psychiques, d'autre part, son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
En premier lieu, il ressort de la procédure et des déclarations de la personne retenue elle-même que son placement à l'isolement fait suite à une tentative de suicide liée aux troubles psychiques dont il serait affecté. Or la mise à l'écart d'une personne retenue, qui permet de séparer physiquement un étranger des autres personnes retenues, est admise en cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers, notamment lorsqu'il s'agit d'isoler un étranger pour motif sécuritaire ou sanitaire.
[A] [X], alias [A] [D], ne peut, sauf à se contredire, contester sa mise à l'écart des autres retenus, tout en soulignant qu'il présente, en l'état, une vulnérabilité psychique nécessitant qu'il soit protégé des autres et de lui-même. Son isolement, qui apparaît nécessaire, adapté et proportionné, ne l'a de surcroît pas empêché de faire valoir ses droits puisqu'il a été à même de saisir rapidement le juge pour contester la mesure.
En second lieu, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a considéré que [A] [X], alias [A] [D], qui ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, bénéficie d'une prise en charge médicale effective. L'intéressé a en effet pu déclarer qu'il avait un traitement médicamenteux et que des visites médicales étaient assurées pendant l'isolement et que le médecin n'avait constaté aucune incompatibilité.
En l'absence d'atteinte substantielle aux droits de l'étranger, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de mise en liberté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [A] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DES LANDES, à Monsieur [A] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 février 2026 :
Madame LE PRÉFET DES [Localité 3], par courriel
Monsieur [A] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Sabine PETIT, avocats au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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