CA Orleans, 30 avr. 2026, RG 25/01884
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/01884 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVI
(4 pages)
Déclaration d'appel en date du 15 Mai 2025
Décision entreprise : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 mars 2025, dossier N° 24/00181 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANTE, DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, postulant, avocat au barreau d'ORLEANS
Représentée par Me André TURTON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences se ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
ainsi que Me Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAIN, de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, avocats plaidants,
D'AUTRE PART
Débats à l'audience publique d'incident du jeudi 19 mars 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 30 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la SA CA Consumer Finance recevable en son action,
- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 décembre 2021 entre la SA CA Consumer Finance et Mme [T] [P],
- condamné Mme [T] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13 384,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SA CA Consumer Finance et Mme [T] [P] de leurs autres demandes,
- condamné Mme [T] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [P] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration du 15 mai 2025, Mme [T] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [T] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [P] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 28 janvier 2026, Mme [T] [P] demande de :
- recevant Mme [T] [P] en son appel, débouter CA Consumer Finance de son incident,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constatant que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour l'emprunteur alors qu'il est sollicité des délais dans l'affaire au fond, débouter CA Consumer Finance de sa demande de radiation,
- subsidiairement, vu l'article 515, limiter au besoin l'exécution provisoire à une provision de 1 500 euros,
- laisser à CA Consumer Finance la charge des dépens de l'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 19 mars 2026.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, Mme [T] [P] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 7 août 2025. La société CA Consumer Finance a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 28 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de Mme [T] [P], appelante. La demande de la société CA Consumer Finance est donc recevable.
En l'espèce, Mme [T] [P] ne s'est pas acquittée de ses condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Elle se prévaut de l'existence de conséquences manifestement excessives et surabondamment de l'impossilibté d'exécuter la décision en cause.
Elle ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations ni même ne détaille dans ses écritures sa situation financière.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société CA Consumer Finance de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
Mme [T] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société CA Consumer Finance les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la SA CA Consumer Finance,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS Mme [T] [P] aux dépens de l'incident,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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