CA Orleans, 16 juin 2026, RG 25/01844
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
Me Estelle GARNIER
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 25/01844 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHTF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312760985039
Madame [M] [Q]
née le 26 Novembre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312680379009
Monsieur [F] [W]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [Z] [G] épouse [W]
née le 03 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mai 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Les 18 et 19 juillet 2022, Mme [M] [Q] a signé un compromis de vente de sa maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (37) avec M. [F], [O], [T] [W] et Mme [Z], [C], [L] [G] épouse [W], moyennant un prix de 585 000 euros, sous la condition suspensive notamment d'obtention d'un prêt par les acquéreurs.
Le compromis prévoyait que, sous la réserve de la réalisation des conditions suspensives au 15 septembre 2022, l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 octobre 2022.
M. et Mme [W] ont communiqué à Mme [Q] le 7 septembre 2022 deux lettres de refus de prêt.
Le 29 septembre 2022, Mme [Q] leur a répondu que les demandes de prêt n'étaient pas conformes aux termes du compromis et leur a demandé de justifier de deux refus de prêt conformes avec mention de la date à laquelle les demandes ont été déposées.
Le 12 octobre 2022, M. et Mme [W] ont répondu que les banques n'avaient pas été en mesure de de proposer un taux de 1,7% correspondant au taux maximal fixé dans le compromis et que leur dossier avait été analysé à la lumière des taux que les banques pouvaient proposer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, Mme [Q] a mis en demeure M. et Mme [W] de procéder à la réitération de la vente du bien dans un délai de dix jours.
Puis, elle a fait assigner le 7 février 2023 M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de paiement du montant de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
- Débouté Mme [M] [Q] de sa demande en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé les 18 et 19 juillet 2022 avec M. [O] [W] et Mme [C] [W] ;
- Débouté M. [O] [W] et Mme [C] [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [M] [Q] à payer à M. [O] [W] et Mme [C] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [M] [Q] aux dépens.
Mme [M] [Q] a interjeté appel de la décision le 12 mai 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [M] [Q] demande à la cour de':
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 29 avril 2025 en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] [Q] de sa demande en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé les 18 et 19 juillet 2022 avec M. [O] [W] et Madame [C] [[Z]] [W] ;
- condamné Mme [M] [Q] à payer à M. [O] [W] et à Mme [C] [[Z]] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [Q] aux dépens.
- Décider que Mme [Z] [W] et M. [F] [W] ne rapportent pas la preuve selon laquelle la procédure aurait été introduite de manière abusive par Mme [M] [Q] ;
- Déclarer les époux [W] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 29 avril 2025 en ce qu'il a :
- débouté M. [O] [W] et Mme [C] [[Z]] [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, ainsi qu'ajoutant au jugement entrepris :
- Décider que Mme [Z] [W] et M. [F] [W] ne justifient pas avoir sollicité auprès d'un ou de plusieurs établissement(s) bancaire(s) au moins deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques du compromis de vente du 19 juillet 2022 permettant d'obtenir, conformément au contrat, deux refus de prêt conformes ;
- Décider que Mme [Z] [W] et M. [F] [W] ne rapportent pas la preuve selon laquelle leurs demandes de prêt conformes au compromis de vente auraient été, en toutes hypothèses, rejetées ;
- Décider que la prétendue impossibilité non démontrée d'obtenir le taux d'intérêt stipulé au compromis, en raison de l'évolution du marché, ne suffit pas, en elle-même, à exonérer Mme [Z] [W] et M. [F] [W], lesquels ne justifient pas avoir entrepris de démarches loyales et complètes auprès des établissements bancaires ;
- Décider que Mme [Z] [W] et M. [F] [W] n'ont jamais sollicité une renégociation du taux d'emprunt tel que stipulé au compromis de vente du 19 juillet 2022, tout comme ils n'ont jamais sollicité une prolongation des délais pour réaliser leurs diligences ;
- Décider, en conséquence, que la négligence, ou à tout le moins la mauvaise foi, dont
Mme [Z] [W] et M. [F] [W] ont fait preuve dans la mise en 'uvre des diligences nécessaires à l'obtention du financement bancaire a empêché la réalisation de la condition suspensive, la déclarer dès lors réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du code civil ;
- Juger que Mme [Z] [W] et M. [F] [W] n'ont pas déféré au courrier recommandé du 25 octobre 2022 les mettant en demeure de procéder à la réitération de la vente sous 10 jours ;
- Décider acquise, ou à défaut prononcer, la résolution du compromis de vente du 19 juillet 2022, aux torts et griefs des époux [W] ;
En toute hypothèse :
- Condamner solidairement Mme [Z] [W] et M. [F] [W] à verser à Mme [M] [Q] la somme de 58 140 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente du 19 juillet 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date butoir pour procéder à la régularisation de la vente ;
- Déclarer Mme [Z] [W] et M. [F] [W] irrecevables, en tous cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- Condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [C] [W] à verser à Mme [M] [Q] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [F] [W] et Mme [Z] [W] née [G] demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
- déboute Mme [M] [Q] de sa demande en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé les 18 et 19 juillet 2022 avec M. "[O]" [W] et Mme "[C]" [W] ;
- condamne Mme [M] [Q] à payer à M. "[O]" [W] et à Mme "[C]" [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [M] [Q] aux dépens ;
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il':
- déboute M. [O] [W] et Mme [C] [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant':
- Condamner Mme [Q] à verser à M. et Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- Condamner Mme [Q] à verser à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes de résolution du compromis de vente et de paiement de l'indemnité forfaitaire :
Moyens des parties :
Pour contester les termes du jugement l'ayant déboutée de sa demande, Mme [Q] fait valoir que les époux [W] n'ont pas respecté leur obligation d'avoir à justifier auprès d'elle d'au moins deux demandes de prêts conformes ; qu'une seule demande de prêt lui a ainsi été transmise, cette dernière prévoyant un taux d'intérêt supérieur à celui contractuellement convenu ; et qu'ils n'ont pas communiqué la seconde demande de prêt déposée auprès de la Banque Populaire.
Elle ajoute que les époux [W] n'ont pas justifié de deux refus de prêt conformes au compromis de vente, l'un des refus (Banque Populaire) mentionnant un taux supérieur à celui convenu et l'autre (Crédit Lyonnais) ne faisant état d'aucun taux ; que le prêt ayant un taux connu contient des conditions plus exigeantes que celui stipulé au compromis de vente, ce qui signifie un endettement plus important et moins de chances d'obtenir un financement ; que les acquéreurs ne démontrent pas que leur demande aurait été refusée si le taux d'intérêt sollicité avait été fixé à hauteur de 1,70% comme prévu au compromis de vente ; que le courriel en ce sens du Crédit Lyonnais daté d'octobre 2022 est non probant ; et que le tableau de bord trimestriel de l'Observatoire du crédit logement n'établit pas plus la réalisation des démarches auxquelles les acquéreurs étaient tenus et l'impossibilité d'avoir une offre de prêt conforme au compromis.
Elle souligne que M. et Mme [W] n'ont pas sollicité d'autres établissements bancaires, ni cherché à adapter leur projet en réduisant le capital ou à modifier le compromis et à prolonger le délai pour réitérer ; et que leur défaillance justifie la résolution du contrat à leur tort et le versement de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date butoir pour procéder à la régularisation de la vente à la suite de sa mise en demeure.
En réponse, M. et Mme [W] estiment que les premiers juges ont motivé avec exactitude le rejet de la demande présentée par Mme [Q].
Ils expliquent qu'ils ont saisi deux banques et ont produit deux lettres de refus de prêt ; que les premiers juges ont justement relevé que si les taux appliqués n'étaient pas conformes aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, cette non-conformité n'était pas imputable aux acquéreurs, les taux appliqués étant les seuls alors praticables, te taux plafond de 1,70% étant devenu économiquement inatteignable ; que cette impossibilité est confirmée par la conseillère du Crédit Lyonnais le 5 octobre 2022 et ressort également du tableau de bord de l'Observatoire du crédit logement qui révèle une hausse généralisée des taux ; et que ces éléments établissent non pas une abstention fautive ou une négligence mais un empêchement légitime résultant d'un changement de circonstances économiques imprévisibles au moment de la signature du compromis.
Ils font remarquer qu'ils sont allés jusqu'à solliciter des prêts à des conditions supérieures à celles stipulées pour permettre la réalisation de la vente ; que le tribunal a retenu l'absence de tout manquement et de toute mauvaise foi de leur part ; que le compromis de vente est donc caduc de plein droit ; et que le tribunal a retenu ainsi implicitement que l'engagement des parties à une promesse synallagmatique de vente est subordonné à une condition essentielle et que l'inexécution non fautive de celle-ci n'ouvre droit à aucune réparation.
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1231-5 du code civil indique que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Enfin, l'article 1304-3 alinéa 1 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
C'est à l'acquéreur, bénéficiaire de la promesse, qu'il appartient de démontrer que la demande de prêt est conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse (3e Civ., 30 janvier 2008, n°06-21.117).
Cependant, l'acquéreur peut échapper à l'application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil lorsqu'il démontre que, s'il avait présenté une demande conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente, cette demande aurait également été rejetée (3e Civ., 12 septembre 2007, n°06-15.640).
En l'espèce, le compromis de vente des 18 et 19 juillet 2022 stipule que la vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 497 000 euros, sur une durée maximum de 20 ans et au taux maximum de 1,70% (hors assurances).
Il est précisé que 'l'acquéreur s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 2 établissements financiers ou banques et à en justifier au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai maximum [de] 60 jours à compter du dépôt de la demande. (...)
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 15/09/2022.'
Il est ajouté qu'en cas de non-obtention du financement, 'l'acquéreur s'engage à notifier à l'agence, qui en informera sans délai le vendeur, la non-obtention d'un prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception (...). Il devra, dans ce cas, justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de 2 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.'
L'attestation de refus de prêt, datée du 6 septembre 2022, établie par la Banque Populaire Val de France, fait apparaître que l'établissement bancaire n'a pas donné de suite favorable à la demande des époux [W] de prêt immobilier d'un montant de 497 000 euros, à un taux de 2% et pour une durée de 20 ans.
La lettre de refus, du même jour, provenant de la banque LCL, mentionne qu'il n'est pas donné de suite favorable à la demande de financement formulée par M. et Mme [W] au titre d'un prêt de 497 000 euros d'une durée de 20 ans. Elle est accompagnée de la demande de prêt qui fait état d'un taux hors assurance de 2,04%.
L'existence de ces deux refus du 6 septembre 2022, de deux établissements bancaires différents, est de nature à établir que les acquéreurs ont formulé deux demandes de prêts dans le délai contractuel.
Cependant, les deux demandes comportent des taux d'intérêt supérieurs à celui fixé dans le compromis de vente et donc non conformes à ce qui a été stipulé entre les parties.
M. et Mme [W] produisent en outre un courriel de Mme [U] [Y], conseillère de la banque LCL, daté du 5 octobre 2022, dans lequel celle-ci fait savoir aux acquéreurs que, à la suite de leur demande de financement formulée à la fin du mois de juillet, elle n'aurait pas pu les 'suivre sur les conditions de taux inscrites sur [leur] compromis dans le contexte actuel de hausse.'
M. et Mme [W] justifient donc, pour l'une de leur deux demandes de prêt, que le refus de prêt de la banque n'est pas imputable au taux d'intérêt qui a été envisagé, supérieur à celui prévu dans le compromis de vente, la banque LCL ne pouvant proposer un taux de 1,7% hors assurances.
Pour établir que la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne relève pas d'une faute de leur part, alors même que les demandes de prêt ne correspondent pas aux caractéristiques formulées dans le compromis, et démontrer en conséquence qu'ils n'auraient jamais, en tout état de cause, pu obtenir de prêt aux conditions contractuelles, M. et Mme [W] versent enfin aux débats un tableau de bord trimestriel, correspondant au troisième trimestre de l'année 2022, dressé par L'Observatoire du crédit logement/CSA, faisant ressortir que la hausse du taux moyen des crédit s'est amplifiée depuis le printemps de l'année 2022.
Toutefois, le taux moyen sur 20 ans, de 1,88%, qui y est mentionné, concerne le mois de septembre 2022, alors que la hausse qui est décrite au cours des premiers mois de l'année 2022 fait état d'une augmentation des points de base correspondant, pour le mois de juillet 2022, à un taux moyen situé entre 1,68% et 1,70%, soit un taux conforme à celui contractuellement prévu.
En outre, M. et Mme [W] ne produisent aucune pièce démontrant que la première banque sollicitée, à savoir la Banque Populaire, aurait refusé de leur accorder un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles, alors qu'il leur revenait de déposer deux demandes de prêts répondant aux caractéristiques fixées dans le compromis de vente ou à tout le moins d'établir que deux établissements bancaires auraient refusé de leur accorder un prêt aux conditions contractuelles.
Ils ne démontrent par ailleurs pas plus qu'ils n'auraient jamais pu obtenir un tel prêt conforme compte tenu de leur situation financière.
Il en résulte une faute commise par M. et Mme [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er octobre 2022, Mme [Q] a mis en demeure M. et Mme [W] de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
La réponse apportée par les acquéreurs dans un courrier du 12 octobre 2022 se réfère aux éléments déjà communiqués et examinés ci-dessus.
Le compromis de vente prévoit que si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l'acquéreur en raison, notamment, de la faute, de la négligence, de la mauvaise foi, d'un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts.
Mme [Q] a ensuite, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 octobre 2022, mis en demeure M. et Mme [W] de procéder à la réitération de la vente du bien dans un délai de dix jours, cette mise en demeure n'étant pas suivie d'effet.
Le compromis de vente stipule que, à partir du 15 octobre 2022 et à la suite d'une telle lettre recommandée, s'il n'est pas procédé à cette réitération, la partie non défaillante peut invoquer la résolution de plein droit du compromis de vente, sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante doit verser dans cette hypothèse, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 58 140 euros.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de constat de la résolution du compromis de vente des 18 et 19 juillet 2022 aux torts de M. et Mme [W] et, le montant de l'indemnité d'immobilisation, constituant une clause pénale, ne présentant pas un caractère manifestement excessif au vu du prix du bien immobilisé, la somme représentant 10% du prix, et de la durée d'immobilisation de près de trois mois, de condamner M. et Mme [W] à verser cette somme à Mme [Q], par infirmation du jugement entrepris.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, lendemain de la date butoir prévue pour la réitération de la vente.
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. et Mme [W] demandent l'infirmation du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts au motif que les circonstances factuelles et procédurales du litige révèlent la mauvaise foi de Mme [Q].
Ils soulignent à cet égard que Mme [Q] a été informée dans le respect des délais contractuels de deux refus de prêt émanant d'établissements bancaires distincts ; qu'elle a persisté dans ses prétentions judiciaires, son comportement démontrant une volonté manifeste d'exercer sur eux une pression financière excessive et dénuée de légitimité, ce qui les a contraints à une procédure longue et coûteuse et a porté atteinte à leur réputation et à leur sérénité ; et qu'elle s'obstine en appel.
Mme [Q] réplique que son action résulte du droit fondamental de défendre ses intérêts en justice ; qu'elle ne demande que la stricte application des stipulations du compromis de vente ; que la preuve du caractère abusif de la procédure n'est pas apportée ; et qu'en outre les intimés ont sciemment tenu en échec toute tentative de résolution amiable.
Elle fait remarquer que l'action en justice constitue le seul moyen d'assurer l'exécution du contrat et d'obtenir réparation de son préjudice, son bien étant resté bloqué en raison de l'inertie des acquéreurs alors qu'elle aurait pu se tourner vers d'autres candidats sérieux et intéressés par le bien.
Réponse de la cour :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, le bien-fondé de la demande en justice de Mme [Q] étant admis, il ne peut être considéré qu'elle aurait agi de manière dilatoire et abusive et la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement par M. et Mme [W] sera en conséquence rejetée, par voie de confirmation du jugement, sauf à préciser que la demande est formulée par M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] et non par M. [O] [W] et Mme [C] [W].
III. Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce titre par M. et Mme [W] sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
- Débouté Mme [M] [Q] de sa demande en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé les 18 et 19 juillet 2022 avec M. [O] [W] et Mme [C] [W] ;
- Condamné Mme [M] [Q] à payer à M. [O] [W] et Mme [C] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [M] [Q] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONSTATE la résolution du compromis de vente des 18 et 19 juillet 2022 aux torts de M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] ;
CONDAMNE M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] à verser à Mme [M] [Q] la somme de 58 140 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente des 18 et 19 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;
PRÉCISE que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts rejetée par le premier juge est formulée par M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] et non par M. [O] [W] et Mme [C] [W] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] à verser à Mme [M] [Q] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [W] et Mme [Z] [G] épouse [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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