CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/01687
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la Me Yannick LYZAN
ARRÊT du : 24 JUIN 2026
n° : N° RG 25/01687 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314045818909
Monsieur [S] [H]
né le 23 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.E.A. DES [R] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°D 522 321 744, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOURGES substitué par Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265324202535358
Monsieur [L] [G]
né le 21 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yannick LYZAN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocat plaidant au barreau de DOUAI,
' Déclaration d'appel en date du 10 Juin 2025
' Requête à jour fixe en date du 11 juin 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par un arrêt en date du 1er avril 2026, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats dans les termes suivants :
« Attendu que par une ordonnance en date du 17 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis rejetait l'exception d'incompétence soulevée par [S] [H] et la SCEA des [R] et déclarait le tribunal judiciaire de Montargis compétent pour statuer sur le litige, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de [L] [G] à l'encontre de la SCEA et déclarant recevables les demandes formées à son encontre, déclarant irrecevables les demandes formées par [L] [G] à l'encontre de [S] [H] et déboutant les parties de leurs autres demandes, renvoyant la cause à l'audience de mise en état;
Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 10 juin 2025, [S] [H] et la SCEA des [R] interjetaient appel de cette ordonnance ;
Que par une ordonnance en date du 11 juin 2025, le président de la cour d'appel de céans autorisait [S] [H] et la SCEA des [R] à assigner à jour fixe [L] [G];
Attendu que, selon la déclaration d'appel du 10 juin 2025, laquelle ne comporte aucune annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, le présent appel porte seulement sur le rejet de l'exception d'incompétence et sur la déclaration de compétence du tribunal judiciaire de Montargis;
Que les demandes d'infirmation relatives au rejet de la fin de non-recevoir tiré de la qualité à agir de [L] [G], et aux demandes relatives à la procédure abusive et aux frais sont donc irrecevables ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie (') est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ;
Attendu que la partie contestant la compétence du tribunal judiciaire de Montargis s'abstient de faire apparaître dans ses conclusions d'appelant la juridiction qu'elle estime compétente ;
Attendu que la partie intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance du 17 avril 2025 ;
Attendu que les parties doivent pouvoir s'exprimer sur les deux questions présentement soulevées d'office par la cour, soit la portée du présent appel et le défaut de désignation de la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée en cas d'incompétence prononcée ;
Attendu qu'il y a lieu à réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 mai 2026 à 9h30 aux fins susmentionnées,
Réserve les dépens. »
[S] [H] et la SCEA des [R] , dans le dispositif de conclusions déposées après réouverture des débats, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 17 avril 2025 sauf en ce qu'elle déclare recevables les demandes formées par [L] [G] à l'encontre de [S] [H], demandant à la cour, statuant à nouveau, in limine litis de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par [L] [G] , au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis, et en tout état de cause, de condamner [L] [G] à leur payer la somme de 5000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé déposées après réouverture des débats, [L] [G] demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions des appelants tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée relatifs à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, ainsi que l'exception d'incompétence.
Il sollicite en conséquence la confirmation de ladite ordonnance et l'allocation de la somme de
3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que [S] [H] et la SCEA des [R] prétendent que l'obligation imposée par l'article 75 du code de procédure civile à la partie qui soulève l'exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée est remplie lorsque cette partie donne dans le corps de ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, citant à cet égard les précédents jurisprudentiels antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions du code de procédure civile qui imposent aux parties de formuler exclusivement leurs prétentions dans le dispositif de leurs écritures , ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;
Que, ce texte, dépourvu de toute équivoque, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu'il n'est ni contestable ni contesté que la juridiction au profit de laquelle l'incompétence est soulevée n'est pas désignée dans le dispositif des premières écritures de [S] [H] et la SCEA des [R] ;
Que cette situation n'est pas régularisable par des écritures déposées postérieurement à l'expiration du délai imparti à la partie appelante pour déposer ses premières conclusions après la déclaration d'appel ;
Attendu que [S] [H] et la SCEA des [R] indiquent dans leurs dernières écritures qu'« il n'est pas contesté que le présent appel est limité au rejet de l'incompétence et à la déclaration de compétence du tribunal judiciaire de Montargis, les autres points n'étant pas susceptibles d'appel » ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [G] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € pour les frais engagés en cause d'appel ;
PAR SES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [H] et la SCEA des [R] à payer à [L] [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
CONDAMNE [S] [H] et la SCEA des [R] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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