CA Orleans, 16 juin 2026, RG 25/00816
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-[Localité 1]
Me Jean-Michel LICOINE
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFVR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 26 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311521178957
Monsieur [W] [F]
né le 21 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [F]
née le 14 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265314685397527
Maître [Z] [T], Notaire associé au sein de la SAS OFFICE NOTARIAL SAINT ROCH, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°302 861 323, domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Février 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant promesse unilatérale de vente signée le 18 juin 2021, M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières ont promis de vendre à M. et Mme [F] un immeuble situé [Adresse 3] à Châtillon-Coligny (45), sous condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier avant le 14 août et avec une date de signature de l'acte authentique avant le 30 septembre 2021.
Les parties ont convenu d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 83 250 euros, dont 42 000 euros ont été versés entre les mains du notaire, Maître [T], de la société Office notarial Saint-Roch.
Par avenant du 11 août 2021, les parties ont décidé de proroger au 15 septembre 2021 la date de la réalisation de la condition suspensive.
Par courrier électronique du 28 septembre 2021, M. et Mme [F] ont informé les promettants de leur retrait de la vente.
Le 6 avril 2022, M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières ont fait assigner M. et Mme [F] et Me [T] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- débouté les époux [F] de leur demande d'écarter des débats les pièces n° 4, 5, 7, 8, 9 produites par M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières la somme de 41 250 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré opposable à Maître [T] le présent jugement ;
- ordonné à Maître [Z] [T] la remise de la somme de 42 000 euros séquestrée sur ses comptes à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières ;
- débouté M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières de leurs demandes en réparation du préjudice financier ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à Me [T] la somme de 1 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement à l'encontre de M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières. Par ordonnance du 24 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24-3078 pour défaut d'exécution du jugement.
Par déclaration du 21 février 2025, M. et Mme [F] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement à l'encontre de Me [T].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières de leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme [F] à leur verser la somme de 37 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier ;
Statuant à nouveau :
- juger que les pièces adverses n° 4, 5, 7, 8 et 9 sont constitutives d'une violation du secret absolu des correspondances entre notaires et des correspondances entre le notaire et son client ;
En conséquence :
- écarter des débats les pièces adverses n°4, 5, 7, 8 et 9 ;
- débouter M. et Mme [D], et la SCI Moulin des deux rivières de toutes leurs demandes ;
- juger qu'ils ont accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt prévue à la promesse unilatérale de vente en date du 18 juin 2021 ;
- juger qu'ils n'ont pas empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt prévue à la promesse unilatérale de vente en date du 18 juin 2021 ;
- juger que la condition suspensive d'obtention de prêt prévue à la promesse unilatérale de vente en date du 18 juin 2021 a défailli et que ladite promesse est caduque ;
En conséquence :
- condamner M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières à leur restituer sans délai la somme de 42 000 euros correspondant à la quote-part de l'indemnité d'immobilisation qui a été versée entre les mains de Maître [Z] [T], notaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 15e jour suivant la demande de remboursement, soit à compter du 10 novembre 2021 ;
- condamner Maître [Z] [T], notaire associé exerçant au sein de la SAS Office notarial Saint Roch, à leur restituer sans délai la somme de 42 000 euros, au titre de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre ses mains et ce, sur simple présentation par tous moyens de la décision à intervenir ;
- condamner M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, M. [T] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à droit sur l'appel interjeté par les époux [F] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 26 septembre 2024, sauf celui portant sur les dispositions du jugement lui ayant ordonné de restituer aux époux [D] et à la SCI Moulin des deux rivières la somme de 42 000 euros séquestrée entre ses mains ;
- débouter les époux [F] de leur appel portant sur les dispositions du jugement ayant ordonné à Maître [T] de reverser aux époux [D] et à la SCI Moulin des deux rivières la somme de 42 000 euros séquestrée entre ses mains ;
- débouter les époux [F] de leur demande visant à condamner Maître [T] à leur restituer sans délai la somme de 42 000 euros représentant la quote-part de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre ses mains ;
- condamner les époux [F] in solidum à lui verser une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [F] in solidum aux dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Michel Licoine, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations sur l'irrecevabilité éventuelle des demandes de M. et Mme [F] formées à l'encontre de M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières, au regard des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, en l'absence d'appel interjeté à l'encontre de ces parties devant le tribunal.
Les parties n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
I- Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Suivant déclaration du 21 février 2025, M. et Mme [F] n'ont interjeté appel du jugement qu'à l'encontre de M. [T]. S'ils ont interjeté appel à l'encontre de M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières le 11 octobre 2024, il s'agit d'une instance distincte enrôlée sous le numéro RG 24-3078, dont la jonction n'a pas été prononcée avec la présente instance, outre le fait que cette affaire a été radiée du rôle de la juridiction.
Il s'ensuit que M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières ne sont pas parties à la présente instance qui n'intéresse que M. [T].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de M. et Mme [D] et de la SCI Moulin des deux rivières.
II- Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [T]
Moyens des parties
M. et Mme [F] sollicitent que Maître [T], notaire, soit condamné à leur restituer la somme de 42 000 euros au titre de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre ses mains, sur la simple présentation par tous moyens de la décision à intervenir.
M. [T] indique qu'à la suite du jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit, les époux [D] et la SCI Moulin des deux rivières lui ont demandé de leur restituer la somme de 42 000 euros séquestrée entre ses mains ; qu'il n'a pas eu d'autre alternative que de satisfaire à cette demande dès lors que le jugement lui a ordonné de procéder à cette restitution ; que les époux [F] doivent diriger leur demande contre les époux [D] et la SCI Moulin des deux rivières, et être déboutés de leurs demande formée à son encontre.
Réponse de la cour
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, le jugement entrepris a condamné in solidum M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente et ce chef du jugement revêtu de l'exécution provisoire n'a pas été infirmé en appel, l'affaire ayant été radiée du rôle de la juridiction faute pour M. et Mme [F] d'avoir exécuté le jugement.
C'est en conséquence de ce chef de décision que le tribunal a déclaré le jugement opposable à Maître [T] et lui a ordonné de remettre la somme de 42 000 euros séquestrée sur ses comptes à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières.
En l'absence d'infirmation du jugement sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, le notaire était tenu de verser la somme séquestrée en son étude à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières, ce qu'il a fait en exécution du jugement.
En conséquence, M. et Mme [F] doivent être déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T], et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à Maître [Z] [T] la remise de la somme de 42 000 euros séquestrée sur ses comptes à M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, concernant M. [T].
M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. et Mme [F] formées à l'encontre de M. et Mme [D] et la SCI Moulin des deux rivières ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé pour la Présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
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